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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 17 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Tarbes a débouté le Comptoir bigourdan de l'électronique de sa demande tendant au partage des biens appartenant en indivision aux époux X... et à la vente d'un immeuble indivis ; que, devant la cour d'appel, les époux X... demandaient la confirmation de ce jugement, tandis que le Comptoir bigourdan de l'électronique sollicitait par voie d'infirmation la liquidation et le partage de l'immeuble indivis des époux X..., la vente de ce bien et la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
Attendu qu'en déboutant les époux X... de leur demande et en décidant que la saisie des rémunérations pratiquée à la requête du Comptoir bigourdan de l'électronique reprendra son plein et entier effet, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Comptoir bigourdan de l'électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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