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Cour de cassation, 10 décembre 2015. 14-23.913

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-23.913

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'expropriation du département du Gard, 4 juillet 2014), que, par ordonnance du 14 mai 2014, le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Oc'Via, d'une partie des parcelles BK 47, BL 47 et BL 59 appartenant à la société Bonnet ; que la société Oc'Via a sollicité la fixation des indemnités provisionnelles revenant à la société Bonnet au titre des emprises sur les parcelles BK 47, BL 24 et BL 59 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Bonnet fait grief au jugement de fixer à titre provisionnel les indemnités lui revenant au titre de l'expropriation partielle des parcelles cadastrées BK n° 47, BL n° 24, et BL n° 59, soit une emprise totale de 1 497 m ², à la somme globale de 1 976, 04 euros et d'autoriser l'autorité expropriante à prendre possession de ces emprises moyennant le paiement de cette somme ou, en cas d'obstacle au paiement, sa consignation, sous réserve que ces emprises aient fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ordonnance d'expropriation a pour effet de transférer immédiatement à l'expropriant la propriété de l'immeuble sous emprise, de sorte que l'expropriant doit être regardé comme étant propriétaire de ce bien du seul fait de l'intervention de l'ordonnance et ne saurait avoir la possibilité de renoncer à la propriété du bien en dehors des procédures de cession et de rétrocession prévues à l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ; qu'il est constant que l'EARL Bonnet n'a jamais souhaité, et ne souhaite toujours pas, la rétrocession de cette parcelle BL 47 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Oc'Via aurait pu légalement renoncer, définitivement et de son propre chef, le 10 juin 2014, à l'acquisition de l'emprise initialement prévue sur la parcelle BL 47 visée par l'ordonnance d'expropriation, le juge de l'expropriation a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation, « En cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées » ; que la consignation de l'indemnité, serait-elle provisionnelle, n'obéit à aucune règle dérogatoire au régime de droit commun ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que la parcelle BL 24 n'a pas été expropriée ; qu'en autorisant néanmoins sa prise de possession moyennant paiement ou consignation de l'indemnité provisionnelle qu'il a fixée, le juge de l'expropriation a violé l'article L 15-4 du code de l'expropriation ; 3°/ qu'en jugeant fondée la société Oc'Via, d'une part à renoncer définitivement et de son propre chef, le 10 juin 2014, à l'acquisition de l'emprise initialement prévue sur la parcelle BL 47 visée par l'ordonnance d'expropriation, d'autre part à rentrer en possession de la parcelle BL 24 dont il constate qu'elle n'a pas été expropriée, le juge de l'expropriation a méconnu les effets de l'ordonnance d'expropriation, violant ainsi les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas saisi d'une demande de fixation d'indemnités provisionnelles au titre de l'emprise sur la parcelle BL 47 comprise dans l'ordonnance d'expropriation, le juge de l'expropriation, abstraction faite de motifs surabondants par lesquels il n'a pas retenu que l'expropriant pouvait unilatéralement renoncer à cette emprise mais qu'il lui appartenait, avec l'exproprié, de faire procéder à sa rétrocession, a, par ces seuls motifs, pu évaluer une surface totale excluant l'emprise sur la parcelle BL 47 ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'ordonnance d'expropriation n'incluait pas l'emprise sur la parcelle BL 24 et retenu qu'il appartiendra à la société Oc'Via d'obtenir une ordonnance d'expropriation, le juge de l'expropriation a pu autoriser l'expropriant à en prendre possession, sous réserve que cette emprise ait fait l'objet d'un transfert de propriété et moyennant paiement ou consignation de l'indemnité qu'il a fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bonnet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Bonnet. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé à titre provisionnel les indemnités dues à l'EARL BONNET au titre de l'expropriation des emprises suivantes sur les parcelles situées à MILHAUD : section BL n° 59, emprise de 656 m ² sur une surface totale de 671 m ², section BL n° 24, emprise de 18 m ² sur une surface totale de 912 m ², section BK n° 47, emprise de 823 m ² sur une surface totale de 4. 398 m ², soit une emprise totale de 1. 497 m ², à la somme globale de 1. 976, 04 ¿, d'avoir autorisé l'autorité expropriante à prendre possession de ces emprises moyennant le paiement de cette somme ou, en cas d'obstacle au paiement, sa consignation et sous réserve que ces emprises aient fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation, AUX MOTIFS QUE « Par requête en date du 16 janvier 2014, reçue au greffe du Tribunal le 20 janvier 2014, la société OC'VIA a saisi la présente juridiction d'une demande de fixation des indemnités dues à l'EARL BONNET au titre de l'expropriation des parcelles situées à MILHAUD, inscrites au cadastre ainsi qu'il suit :- section BL n° 59, emprise de 656 m ² sur une surface totale de 671m ²,- section BL n° 24, emprise de 18 m ² sur une surface totale de 912 m ²,- section BK n° 47, emprise de 823 m ² sur une surface totale de 4. 398 m ², soit une emprise totale de 1. 497 m ² ; dans sa requête, la société OC'VIA vise le décret ministériel du 16 mai 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de NIMES et MONTPELLIER ; la visite des lieux a été effectuée le 10 juin 2014 en présence des parties et de leurs conseils ainsi que de Madame Stéphanie COURTIAL, Commissaire du Gouvernement. A l'issue de cette visite, il a été tenu une audience dans les locaux de l'EARL BONNET et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2014. Les demandes et les moyens des parties :- la société OC'VIA : la société OC'VIA, au vu des réclamations et des arguments de la partie expropriée, a demandé à la juridiction de l'expropriation de fixer les indemnités dues à titre provisionnel et d'arrêter leur montant à celui de ses offres, soit 1. 646, 70 ¿ d'indemnité principale, calculée sur la base de 1, 10 ¿/ m ², et 329, 34 ¿ d'indemnité de remploi, soit 20 % de l'indemnité principale, ce qui aboutit à la somme totale de 1. 976, 04 ¿. Elle a déclaré avoir renoncé définitivement à l'acquisition de l'emprise prévue initialement sur la parcelle BL n° 47. Elle a fait valoir que la date de référence devait être fixée au 29 juin 2000, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est située l'emprise, celle-ci se trouvant dans un emplacement réservé. Elle a exposé que, à cette date, les parcelles concernées étaient classées en zone NC, non constructible, de sorte qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de terrains à bâtir. Elle a cité à titre de termes de comparaison les cinq ventes suivantes :- vente datée des 30 novembre 2010 et 14 décembre 2010, X.../ RFF, d'une parcelle cadastrée BL 32, lieudit « Grand Campagnol », sur la commune de MILHAUD, en nature de terre, de 1416m ², 1. 557, 60 euros d'indemnité principale, soit 1, 10 euros/ m ² ;- vente en date du 7 août 2012, Y...-Z.../ A..., d'une parcelle cadastrée BK 93, lieudit « La Reboule », sur la commune de MILHAUD, en nature de terre nue, de 2. 980 m ², 3. 180 euros, soit 1, 06 euros/ m ² ;- vente en date du 5 avril 2011, Y.../ B..., d'une parcelle cadastrée BB 172, lieudit « Planque », sur la commune de MILHAUD, en nature de terre agricole, de 5147 m ², 5. 500 euros, soit 1, 06 euros/ m ² ;- vente en date du 11 avril 2012, C.../ D..., d'une parcelle cadastrée AJ 135, lieudit « Beau soleil et Davande », sur la commune de MILHAUD, en nature de terre, de 3241m ², 3000 euros, soit 0, 92 euros/ m ² ;- vente en date du 30 novembre 2012, E.../ F..., de parcelles cadastrées BE 40 et BB51, lieudit « Champ de pierres et clos », sur la commune de MILHAUD, en nature de terre nue, de 2. 949m ², 3. 540 euros, soit 1, 20 euros/ m ². L'EARL BONNET L'EARL BONNET, dans son mémoire remis le 10 juin 2014 et lors de l'audience, a souligné que la prise de possession avait déjà été faite, puisqu'il a été constaté lors de la visite des lieux que les travaux de gros oeuvre avaient commencé, outrepassant ainsi les termes de l'arrêté d'occupation temporaire pris au profit de la partie expropriante. Elle a contesté la recevabilité de la saisine de la présente juridiction au motif que les emprises citées dans le cadre de l'enquête parcellaire, dans l'arrêté de cessibilité, dans l'offre de la société OC'VIA et, enfin, dans l'ordonnance d'expropriation n'étaient pas identiques. Elle a indiqué que, par LRAR du 25 octobre 2013, elle avait mis en demeure Monsieur le Maire de MILHAUD d'acquérir les parcelles inscrites au cadastre à la section BL n° 24, 47 et 49 et BK n° 47. Elle a exposé que Monsieur Renaud de G..., expert judiciaire désigné par le Tribunal Administratif en référé, a très clairement, dans son rapport en date du 21 janvier 2014, mis en évidence, d'une part, que la réalisation de la ligne à grande vitesse l'empêchait de créer la nouvelle voie d'accès à son site de déchargement par le Nord, rendu pourtant indispensable à cause de son développement, et, d'autre part, que son activité d'entreprise de conditionnement et d'expédition de fruits nécessite la présence permanente sur le site d'une soixantaine de personnes et que l'expropriation de la parcelle sur laquelle se trouvent les mobils home servant au logement de ces salariés compromettait la poursuite de son exploitation. Elle a présenté une réquisition d'emprise totale sur le fondement de l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation au motif que l'impossibilité de déplacer ses mobils home ainsi que celle de réaliser la nouvelle voie d'accès prévue par le nord obéraient gravement la poursuite de son activité. Elle a fait valoir que, à la date de référence le 29 juin 2000, les parcelles concernées doivent être considérées comme des terrains à bâtir, puisqu'elles sont desservies par les réseaux publics d'eau et d'électricité et que les emprises disposent d'une fosse septique. Elle a demandé que la valeur de l'emprise soit fixée sur la base de 100 ¿/ m ² soit à 149. 700 ¿, et que les 24. 000 m ² de l'assiette foncière de la station fruitière restante soient acquis au même prix, avec une réduction de 30 % pour cause d'encombrement et immobilisation partielle, soit à la somme de 1. 680. 000 ¿. Elle a réclamé en outre la somme de 10. 107. 245 ¿ au titre du coût de la reconstitution d'une station fruitière équivalente, ce qui porte ses réclamations aux sommes suivantes :- indemnité principale : 11. 787. 245 ¿ ;- indemnité de remploi : 2. 357. 449 ¿, soit 20 % de l'indemnité principale. Elle réclame, enfin, la somme de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a demandé à la juridiction de l'expropriation, si celle-ci fixe des indemnités provisionnelles, de les déterminer sur la base de 100 ¿/ m ². Par une note reçue au greffe en cours de délibéré le 16 juin 2014, l'EARL BONNET a confirmé que les emprises pour l'évaluation desquelles la présente juridiction avait été saisie ne correspondaient pas à celles visées dans l'arrêté de cessibilité ni à celles visées dans l'ordonnance d'expropriation, de sorte que la saisine d'OC'VIA serait irrégulière, de même que la visite des lieux. Madame le Commissaire du gouvernement, dans son mémoire reçu au greffe le 3 juin 2014 et lors de l'audience, a exposé que les parcelles en cause, à la date de référence soit le 29 juin 2000, étaient situées en zone NC du POS de MILHAUD, soit en zone non constructible, de sorte qu'elles devaient être estimées en fonction de leur usage effectif. Elle a exposé que le reliquat de 15m ² sur la parcelle BL n° 59 remplissait les conditions requises à l'article R. 13-40-1 du Code de l'expropriation pour faire l'objet d'une emprise totale. Elle a proposé de fixer les indemnités dues sur la base de 1, 10 ¿/ m ² au vu d'une étude de marché de vente de terres agricoles situées à MILHAUD, en section BL et BK (trois ventes aux prix de 1, 06 ¿/ m ² (2980m ²), 1, 10 ¿/ m ² (1416m ²) et 1, 20 ¿/ m ² (985m ²), et dans d'autres sections (10 ventes). Elle conclut ainsi à la fixation d'une indemnité principale de 1. 664 ¿ et d'une indemnité de remploi de 330 ¿, soit d'une somme totale de 1. 994 ¿. Sur la recevabilité de la saisine de la présente juridiction : certes, il ressort des pièces du dossier que la partie expropriante a cité comme emprises devant faire l'objet d'une enquête parcellaire les parcelles suivantes : BL n° 59 pour 656 m ², BL n° 47 pour 748 m ², BL n° 24 pour 18 m ², BK n° 47 pour 823 m ² ; que la présente juridiction a été saisie d'une demande d'évaluation des emprises précitées sur les parcelles BL n° 59, BL n° 24 et BK n° 47 conformément à l'offre notifiée à l'EARL BONNET le 28 octobre 2013 et que l'arrêté de cessibilité en date du 7 février 2014 ainsi que l'ordonnance d'expropriation en date du 14 mai 2014 portent, quant à eux, sur les emprises précitées BL n° 59, BL n° 47 et BK n° 47. En d'autres termes, l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance d'expropriation comprennent la parcelle BL n° 47, qui ne figure pas dans l'offre ni la saisine de la présente juridiction et à laquelle la partie expropriante a déclaré lors de la visite des lieux avoir renoncé. En revanche, l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance d'expropriation n'incluent pas la parcelle BL n° 24, de 18 m ², qui est citée dans l'offre et la saisine de la juridiction. Toutefois, ces disparités ne justifient de déclarer la saisine de la société OC'VIA irrecevable ni même de prévoir une nouvelle visite des lieux destinées à l'estimation de la parcelle BL n° 47, puisque la société OC'VIA a déclaré, le 10 juin, avoir renoncé à celle-ci. Il appartiendra aux parties de faire procéder à la rétrocession de cette emprise sur la parcelle BL n° 47 et à la société OC'VIA d'obtenir un arrêté de cessibilité de l'emprise prévue sur la parcelle BL n° 24 ainsi qu'une ordonnance d'expropriation de cette dernière. Sur le fond : en vertu de l'article R. 15-7 du Code de l'Expropriation, si, à l'issue du transport sur les lieux, le juge ne s'estime pas suffisamment éclairé, il fixe des indemnités provisionnelles correspondant au préjudice des parties tel qu'il est établi en l'état des débats. La fixation définitive des indemnités dues à la partie expropriée au titre des emprises dont la juridiction est saisie se heurte en l'état du dossier et des explications des parties aux interrogations suivantes :- sur la qualification de l'emprise à la date de référence : les parties s'accordent pour admettre que la date de référence doit être fixée au 29 juin 2000 et que, à cette date, les parcelles dont font partie les emprises en cause étaient classées en zone NC du Pos de MILHAUD. Suivant les indications fournies par Madame le Commissaire du gouvernement, si cette zone englobe des espaces naturels à protéger en raison de la valeur économique des sols et doit être protégée de toute occupation et utilisation des sols non liée directement aux activités agricoles, y sont néanmoins admises les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles à titre de logement ; il importe toutefois que les constructions à usage d'habitation réalisées dans le cadre des besoins d'une exploitation existante soient édifiées dans un rayon de 150 mètres autour du siège de l'exploitation. Il appartiendra aux parties de préciser les conséquences qu'il convient de tirer de ces dispositions pour la qualification des emprises concernées et, le cas échéant, d'apporter à la juridiction les éléments de comparaison pertinents. ¿ Sur les réquisitions d'emprises totales : la partie expropriée fonde sa réquisition d'emprise totale sur les motifs suivants : l'impossibilité de réaliser une nouvelle voie d'accès par le nord et l'impossibilité de déplacer ses mobils home. Il a été constaté lors du transport sur les lieux que l'impossibilité de réaliser la voie d'accès en cause n'est pas due à la dépossession des emprises dont la présente juridiction est saisie mais à celle des terrains déjà pris par RFF pour la réalisation de la ligne à grande vitesse. Il a également été constaté, que les mobils home utilisés par la partie expropriante pour loger ses ouvriers, implantés sur la partie nord de son site, ne se trouvent pas implantés sur ces emprises. Celle sur la parcelle BL n° 59 n'a d'impact que sur une partie du drain qui sort de la fosse septique desservant ces mobils home. De même, la partie expropriée n'a pas manifesté son intention de réclamer l'emprise du reliquat de 15 m ² existant sur cette parcelle. En revanche, elle a souhaité qu'OC'VIA acquiert la partie restante de la parcelle BK n° 47 se trouvant au nord de l'assiette de la voie ferrée de l'autre côté de celle-ci par rapport au site industriel et auquel il a été constaté qu'elle n'aurait plus accès. Il incombera à la partie expropriée de chiffrer sa demande à ce titre et à la partie expropriante de faire connaître sa position sur ce point. A ce stade, il y a lieu de fixer le montant des sommes devant être versées à l'EARL BONNET à titre provisionnel à la somme globale de 1. 976, 04 ¿. Conformément à l'article L. 15-4 du Code de l'expropriation, l'autorité expropriante sera autorisée à prendre possession des emprises en cause moyennant le paiement de cette somme ou, en cas d'obstacle au paiement, sa consignation, et sous réserve que lesdites emprises aient fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance d'expropriation a pour effet de transférer immédiatement à l'expropriant la propriété de l'immeuble sous emprise, de sorte que l'expropriant doit être regardé comme étant propriétaire de ce bien du seul fait de l'intervention de l'ordonnance et ne saurait avoir la possibilité de renoncer à la propriété du bien en dehors des procédures de cession et de rétrocession prévues à l'article L 12-6 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, il est constant que l'EARL BONNET n'a jamais souhaité, et ne souhaite toujours pas, la rétrocession de cette parcelle BL 47 ; qu'en jugeant néanmoins que la SA OC'VIA aurait pu légalement renoncer, définitivement et de son propre chef, le 10 juin 2014, à l'acquisition de l'emprise initialement prévue sur la parcelle BL 47 (jugement attaqué pp. 2 et 4) visée par l'ordonnance d'expropriation, le juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de NIMES a violé l'article L 12-6 du code de l'expropriation ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes de l'article L 15-4 du code de l'expropriation, « En cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées » ; que la consignation de l'indemnité, serait-elle provisionnelle, n'obéit à aucune règle dérogatoire au régime de droit commun ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué que la parcelle BL 24 n'a pas été expropriée (p. 4) ; qu'en autorisant néanmoins sa prise de possession (cf. dispositif, p. 6) moyennant paiement ou consignation de l'indemnité provisionnelle qu'il a fixée (ibid.), le juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de NIMES a violé l'article L 15-4 du code de l'expropriation ; ET ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, jugeant fondée la société OC'VIA, d'une part à renoncer définitivement et de son propre chef, le 10 juin 2014, à l'acquisition de l'emprise initialement prévue sur la parcelle BL 47 visée par l'ordonnance d'expropriation, d'autre part à rentrer en possession de la parcelle BL 24 dont il constate qu'elle n'a pas été expropriée, le juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de NIMES a méconnu les effets de l'ordonnance d'expropriation, violant ainsi les articles L 12-1 et L 12-2 du code de l'expropriation.

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