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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle DEFRENOIS ET LEVIS, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,
- La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 juin 2002, qui, dans la procédure suivie pour homicide involontaire contre le premier, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 452-3, L. 454-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale et 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 324 057,18 euros le préjudice économique et financier de Carole Y... et à 74 087,17 euros celui de son fils, et condamné in solidum, Bruno X... et la SNCF, déduction faite des débours de la CPAM de la Gironde, les sommes de 100 937,84 euros et 23 257,05 euros à Carole Y... et à son fils, avec les intérêts légaux, sauf à déduire les provisions éventuelles déjà versées, et a condamné in solidum la SNCF et Bruno X... à payer à Carole Y... et à son fils, chacun, la somme de 2 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que : "... il devra revenir :
- à Carole Y..., la somme de 100 937,84 euros, soit la somme de 324 057,18 euros déduction faite des prestations de la Caisse vérifiées comme suit :
- 43 624,79 euros au titre des arrérages échus du 8 décembre 1991 au 15 janvier 2002 ;
- 3 302,43 euros au titre d'un capital décès ;
- 75 003,16 euros au titre du capital représentatif de la rente ;
- 101 188,96 euros au titre du capital représentatif de la rente majorée ;
- à Anthony Y..., la somme de 23 257,05 euros, soit la somme de 74 087,17 euros déduction faite des prestations de la Caisse, ventilée comme suit :
- 2 827,39 euros au titre des arrérages échus du 8 décembre 1991 au 15 décembre 2002 ;
- 8 716,35 euros au titre du capital représentatif de la rente ;
- 20 286,38 euros au titre du capital représentatif de la rente majorée..." ;
"alors que, d'une part, en prenant en considération seulement le capital représentatif de la rente accident du travail majorée, mais non les arrérages de celle-ci, comme elle y était invitée par la SNCF, lesquelles s'élevaient pour Carole Y... à 53 219,73 euros et pour son fils Anthony à 26 609,86 euros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la SNCF et Bruno X... faisaient valoir dans leurs conclusions que le total annuel des revenus de la victime s'élevait à 92 641 francs d'après les bulletins de paie communiqués par l'employeur à l'époque de l'accident ; que la partie civile, qui n'apportait aucun élément permettant de se prononcer sur la progression de la carrière d'un soudeur, ne pouvait faire état d'une progression de dix, quinze, voire vingt pour cent l'an, qui ne correspondait à aucune réalité ; qu'en fixant le préjudice économique des consorts Y... en prenant comme base de calcul un salaire annuel fixé entre 140 000 francs et 170 000 francs, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'enfin, en condamnant le civilement responsable au paiement d'une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte" ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;
Attendu que, pour évaluer la réparation du préjudice économique subi par la veuve de Dominique Y... et son enfant mineur, non réparé par les prestations de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a pris en considération la totalité des prestations perçues par la partie civile, y compris les majorations réglées pour le compte de l'employeur par application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
Mais, sur le moyen pris en sa dernière branche,
Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ;
Mais attendu qu'en condamnant la SNCF, civilement responsable, à payer une somme à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 juin 2002, mais en ses seules dispositions ayant condamné la SNCF à payer à Carole Y... une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;