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Cour de cassation, 13 avril 2022. 22-80.934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.934

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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N° B 22-80.934 F-D N° 00617 SL2 13 AVRIL 2022 NON-LIEU A STATUER Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2022 M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 28 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l' article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. [Z] que celui-ci a été remis en liberté le 17 février 2022. 2. Dès lors, son pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz