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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° Q 20-12.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société Transports Gutfried Georges, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.191 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports Gutfried Georges, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Gutfried Georges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Gutfried Georges et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transports Gutfried Georges
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED à payer à Monsieur [U] la somme de 20.959,48 ? à titre de complément de maintien de salaire durant la période d'arrêt de travail ;
AUX MOTIFS QU' « au contraire de l'opinion des premiers juges l'infirmation du jugement s'impose aussi sur la somme réclamée au titre du maintien du salaire pendant la maladie ; Que bulletins de salaire à l'appui et courrier de l'organisme de prévoyance qui confirme maintenir intégralement le salaire pendant trois ans, M. [U] fait ressortir que de mars à octobre 2016 il n'a pas été rempli de ses droits ; Qu'en effet le 19 octobre 2016 la SAS écrit à M. [U] que l'organisme de Prévoyance verse des sommes pour, en complétant les indemnités journalières, couvrir à 100 % le maintien du salaire net pendant trois ans ? or l'arrêt de travail avait débuté le 29 février 2016 ? et que son dossier est d'ores et déjà accepté jusqu'au 12 septembre 2016 et que pour la période ultérieure une expertise médicale serait organisée mais il n'est rien justifié de tel en sorte que jusqu'en octobre 2016 le maintien total était acquis par le truchement de la prévoyance ; Que pour autant la pièce 47 de la SAS contenant les décomptes des sommes payées correspondant aux bulletins de paie fait ressortir un maintien de salaire seulement à hauteur de 75 % ce qui est contraire au constat ci-dessus ; Que la SAS sera condamnée à payer à ce titre la somme exactement calculée de 20.959,48 ? » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il résulte du rapprochement des bulletins de paie produits aux débats (pièce TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED n° 46) et du décompte revendiqué par Monsieur [U] (sa pièce n° 9, visée en page 17 de ses conclusions) que la différence entre les indemnités de maintien de salaire versées chaque mois par la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED et le salaire maintenu, revendiqué par le salarié, provenait essentiellement de la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM ; qu'en faisant intégralement droit à la demande du salarié, sans prendre en considération la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par ce dernier et mentionnée dans les pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1103 du Code civil, ensemble l'article 21 bis.3 de l'Annexe IV relative aux cadres de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la pièce n° 47 de la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED, constituée par un décompte détaillé des sommes versées au salarié pendant la période d'arrêt de travail, fait apparaître expressément un maintien à 100 % du salaire jusqu'au 27 juin 2016, le maintien à hauteur de 75 % n'étant appliqué que postérieurement à cette date ; qu'en retenant, pour faire intégralement droit à la demande du salarié, que cette pièce faisait apparaître un maintien de salaire à hauteur de 75 % sur l'ensemble de la période d'arrêt de travail à compter du mois de mars 2016, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a encore retenu qu'il n'était pas justifié de la cessation de l'indemnisation par l'organisme de prévoyance à compter du 12 septembre 2016 ; qu'était cependant versé aux débats le courrier de l'organisme mutuel de prévoyance IDENTITÉS MUTUELLE en date du 14 décembre 2016 (pièce TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED n° 48 bis), informant le salarié de la cessation de sa garantie à compter du 13 septembre 2016 à la suite de la visite médicale effectuée le 12 septembre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 48 bis, ainsi que le bordereau listant les pièces produites aux débats, annexé aux conclusions notifiées le 27 septembre 2019 ; qu'elle a ainsi de nouveau violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE les premiers juges avaient relevé, pour débouter le salarié de sa demande, que des régularisations supplémentaires avaient été opérées au cours des mois de décembre 2017 et janvier 2018 (jugement entrepris, page 12), dont l'employeur apportait la preuve par sa pièce n° 48 qui était également produite en cause d'appel ; qu'en s'abstenant de tenir compte, pour déterminer le montant des sommes restant éventuellement dues à Monsieur [U], des régularisations précitées effectuées par la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED au cours des mois de décembre 2017 et janvier 2018, la cour d'appel a privé, pour cette raison supplémentaire, sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1103 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED à payer à Monsieur [U] la somme de 15.719,30 ? à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires si les premiers juges ont exactement énoncé le régime probatoire applicable issu de l'article L.3171-4 du Code du Travail, ils n'en ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient en ne recherchant finalement qu'à démontrer que l'appelant était défaillant à prouver le bien fondé de sa prétentions ; Que cependant au des décomptes et témoignages, sans que du reste la SAS ne nie qu'elle sollicitait M. [U] pour exécuter en plus de son activité de responsable d'exploitation des heures de conduite, prétendument récupérées, celui-ci satisfait à l'obligation d'étayer suffisamment sa demande ; Que M. [U] a tenu compte des heures supplémentaires qui lui étaient payées ; Qu'en revanche la SAS est défaillante à justifier des horaires effectivement accomplis par M. [U] à sa demande ; Que ses arguments tirés de l'absence de réclamations antérieures au présent litige émises par le salarié, comme de la prétendue liberté d'organisation qui lui était consentie se trouvent inopérants ; Que M.[U] oppose aussi exactement que la SAS et les premiers juges ont à tort considéré qu'il était soumis à une convention de forfait d'heures alors que rien de tel ne figure dans un document ayant valeur contractuelle, et les mentions seulement indicatives des bulletins de paye ne s'analysent pas ainsi ; Que surtout la SAS - et il importe peu que M. [U] ne produise pas sa carte conducteur dès lors qu'elle a été néanmoins lue par l'employeur de manière régulière - s'abstient de verser aux débats les relevés de ladite carte détenus par elle qui constituent un moyen essentiel de suivi et contrôle des horaires ; Que son argument tiré de difficultés de logiciels ne pallie pas l'absence de ces pièces ; qu'il s'évince du tout que la SAS doit, par infirmation du jugement être condamnée à payer à M. [U] la somme de 15719,30 ? » ;
ALORS QUE pour retenir l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a appréhendé de manière autonome les heures de conduite ponctuellement réalisées par Monsieur [U] et a considéré que celles-ci étaient nécessairement des heures qui venaient s'ajouter à l'horaire de travail que celui-ci accomplissait en qualité de responsable d'exploitation ; qu'en statuant sur la base d'un tel décompte qui ne permettait pas à l'employeur de s'expliquer sur la réalité des horaires accomplis par le salarié, en ce qu'il éludait la partie la plus significative de son activité de responsable d'exploitation, laquelle était pourtant largement prépondérante par rapport à l'activité de conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les heures de conduite effectuées par Monsieur [U] ne venaient pas en remplacement de celles dédiées à son activité normale de responsable d'exploitation, de telle sorte que le salarié qui était rémunéré sur une base mensuelle de 169h et qui récupérait le lendemain les heures de conduite était rempli de ses droits, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [U] ne reposait ni sur une faute lourde ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED à lui payer les sommes de 3.641,17 ? à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 16.931,43 ? à titre d'indemnité de préavis, 1.693,14 ? au titre des congés payés y afférents, 47.408 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 67.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 33.862,86 ? à titre de contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « d'abord s'agissant de la rupture du contrat de travail il échet de rappeler que la SAS qui entend se prévaloir d'une faute lourde supporte exclusivement la charge de prouver tant la réalité que l'imputabilité à M. [U] d'agissements d'une gravité telle que fût-ce pendant la durée limitée du préavis ils faisaient obstacle à son maintien dans l'entreprise puis qu'ils ont été commis avec l'intention de nuire à celle-ci, et si un doute demeure il doit profiter au salarié ; Qu'à cet égard ainsi que le fait valoir M. [U] ce ne sont que des déductions tirées de liens d'amitié ou familiaux qu'ont pris en compte les premiers juges alors que ces éléments se trouvent dépourvus de valeur probante suffisante ; que des constats d'huissier et rapport de détective il ressort tout au plus que M. [U] a été présent dans une autre société ce qui est insuffisamment probant de manière certaine ; Qu'il ne peut être exclu que dans son témoignage le frère de M. [U] fasse preuve de partialité ; Que le mail de Mme [I] postérieur de plus d'un an au licenciement, et son attestation insuffisamment circonstanciée sur un contact avec M. [U] en mars 2016, alors que par ailleurs la société intimée était en relations commerciale avec celle-là, ne peuvent non plus avoir de valeur probante certaine ; Qu'en dehors du frère de M. [U], dont le témoignage déjà évoqué ne peut être regardé comme totalement impartial, rien n'établit de manière certaine des actes de commerce, de gestion, de relations avec la clientèle effectivement exécutés par l'appelant au préjudice de la SAS ; Que les mails, ni les relevés téléphoniques - étant souligné, ce qui introduit un doute de plus, que si M. [U] avait fait preuve d'intention dolosive il ne se serait pas servi du téléphone que lui confiait son employeur pour les besoins de son activité ne démontrent rien de tel ; Attendu que l'ensemble de cette analyse suffit à faire ressortir l'absence de preuve certaine d'une faute lourde, ni seulement grave ou sérieuse en sorte qu'en infirmant le jugement querellé, il convient de retenir que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; Que consécutivement la SAS sera condamnée à payer les montants réclamés au titre des indemnités conventionnelles de rupture et salaire de la mise à pied exactement calculés, et du reste ceux-ci ne sont pas subsidiairement discutés ; Attendu que le préjudice né du licenciement subi par M. [U] au vu de son ancienneté, et de l'emploi qu'il a retrouvé sera entièrement réparé par la condamnation de la SAS à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 67.000 ? » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel n'a pas remis en cause la loyauté et la force probante du constat d'huissier et du rapport d'enquête établi par une société d'investigation privée ; qu'il ressort du premier de ces éléments que le 18 octobre 2016, Monsieur [U] avait cherché à dissimuler sa présence à l'huissier de justice au sein des locaux d'une entreprise de transport concurrentes en faisant répondre qu'il était absent et en se cachant dans le recoin d'un bureau dont la porte était fermée ; que l'huissier instrumentaire a constaté que Monsieur [U] était seul présent dans la pièce, sa veste suspendue au dossier de la chaise, le bureau étant recouvert de notes de travail ; qu'il ressort du rapport d'enquête que chaque jour entre les 10 et 18 octobre 2016, Monsieur [U] est demeuré de façon continue dans les locaux de la même entreprise concurrente aux heures d'ouverture des bureaux, son véhicule étant stationné dans la cour tôt le matin jusqu'en fin de journée ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en jugeant que les éléments précités, dont l'un émane d'un officier ministériel assermenté, autorisé à agir par ordonnance du président du tribunal de grande instance, étaient insuffisants à établir la participation de Monsieur [U] à l'exercice d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1 et L.3141-28 du Code du travail ;
QU'AU SURPLUS, en écartant des éléments de preuve loyalement obtenus et qui corroboraient très exactement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, au seul motif qu'ils auraient été « insuffisamment probant de manière certaine » sans préciser ce qu'ils auraient pu contenir de plus pour établir le comportement déloyal de Monsieur [U], le fait de demeurer plusieurs jours de suite dans les bureaux d'une entreprise concurrente aux heures de bureau étant suffisant à caractériser un comportement déloyal de l'intéressé, la cour d'appel a fait peser sur la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED une preuve impossible à rapporter et a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il garantit le droit d'une partie à un procès de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves ;
ALORS, ENFIN, QUE le constat d'huissier en date du 18 octobre 2016 et le rapport d'enquête en date du 19 octobre 2016 faisaient clairement ressortir que Monsieur [U] était demeuré plusieurs jours de suite dans les locaux d'une entreprise directement concurrente, chaque jour pendant plusieurs heures, aux heures de bureau, et qu'il avait tenté de dissimuler sa présence à l'huissier instrumentaire ; qu'en affirmant que ces éléments établissaient « tout au plus que Monsieur [U] a été présent dans une autre société », la cour d'appel en a dénaturé le contenu et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.