Full text
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° G 22-13.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La société Miroiterie des 2 Rives, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.320 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Miecaze patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Miroiterie des 2 Rives, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Miecaze patrimoine, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miroiterie des 2 Rives aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé ou décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Farrenq-Nési, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché,et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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