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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse divorcée de M. Pierre X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant 32, Hameau de l'Hippodrome à Pau (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de non-réponse à conclusions et d'inversion de la charge de la preuve, les moyens ne tendent, en réalité, qu'à remettre en cause les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, (Pau, 11 février 1991), a jugé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... ne démontrait pas, d'une part, que ses revenus personnels avaient alimenté le compte bancaire de son mari à partir duquel était remboursé l'emprunt d'acquisition d'un véhicule automobile et, d'autre part, que les sommes empruntées pour payer des travaux dans l'immeuble de son mari, aient été effectivement utilisées à cette fin ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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