Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-10.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.298
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1985), que les époux Y... ont, par acte du 6 décembre 1982 donné congé aux époux X... pour le 1er décembre 1984 date d'expiration du bail à ferme aux fins de reprise en vue de l'exploitation par leur fille majeure, S. P., des terres situées dans le département de l'Essonne ; que les époux X... ont contesté ce congé comme tardif ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé valable, alors, selon le moyen, "que le délai de dix-huit mois pour délivrer congé prévu par l'article 838 du Code rural (L. 411-47) est un délai minimum, de sorte que les parties peuvent prévoir un délai plus long en se référant expressément dans leur convention au contrat type départemental approuvé par le préfet ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, bien que les parties se fussent référées dans le bail et dans l'acte de cession aux charges et conditions du contrat type départemental, lequel disposait de façon claire et sans équivoque que tout congé doit être donné au moins 30 mois à l'avance, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision, au regard du texte susvisé et du contrat type départemental approuvé par le préfet" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que le bail liant les parties comportait une clause intitulée "fin de bail" qui fixait, sans référence au contrat type départemental, le délai de congé à 18 mois ; qu'elle en a déduit que le congé délivré 23 mois à l'avance était valable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 61-II, de la loi du 4 juillet 1980 modifiant l'article 845, alinéa 6, devenu L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ;
Attendu que, si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre Ier du Code rural, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ;
Attendu que pour déclarer valable le congé litigieux l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 56 paragraphe 2 de la loi du 4 juillet 1980 que "les articles 45 et 55 ci-dessus s'appliqueront dans chaque département, 30 jours francs après la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles prévu par la présente loi" ; qu'il n'est pas contesté que le schéma du département de l'Essonne n'a pas été publié 30 jours francs avant la date d'effet du congé, qu'il en résulte que les dits articles de la loi du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables à l'espèce qui reste soumise à la législation antérieure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 subordonne à la publication du schéma départemental des structures l'application des seuls articles 45 à 55 de ladite loi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la Cour d'appel a statué sur le bien fondé de la reprise, l'arrêt rendu le 30 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard