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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Isoroy par contrat à durée indéterminée du 11 mars 1997 en qualité de responsable de vente grand export et de responsable étude industrialisation au Gabon, a été détaché, le 6 avril 1997, au Gabon auprès de la société Leroy Gabon, filiale de la société Isoroy, en qualité de directeur délégué général, puis de directeur délégué Afrique par avenant à son contrat de travail ; que, le 1er juillet 1998, il a conclu avec la société Gexpat un contrat de travail à durée déterminée d'un an pour l'emploi de directeur Afrique, basé à Libreville au Gabon ; que, le 27 novembre 1998, les sociétés Isoroy et Gexpat ont licencié M. X... ; que la société Leroy Gabon a cessé de lui payer ses salaires en novembre 1998 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Isoroy pour licenciement et mise à pied abusifs et aux conséquences qui en découlaient, la cour d'appel, qui a relevé que les motifs du licenciement s'attachaient à l'exécution du contrat de travail qui avait perduré entre le salarié et la société Isoroy malgré la conclusion de contrats avec les deux autres sociétés, s'est fondée, pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave, sur des faits qui concernaient la société Leroy Gabon ;
Attendu, cependant, que l'employeur d'un salarié détaché auprès d'une autre société avec laquelle celui-ci est lié par un contrat de travail, ne peut prononcer un licenciement que pour des motifs qui lui sont propres ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement prononcé par la société Isoroy reposait sur un motif qui lui était propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a décidé que le licenciement et la mise à pied de M. X... prononcés par la société Isoroy étaient justifiés par une faute grave et débouté le salarié des conséquences qui en découlaient, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Isoroy aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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