Cour d'appel, 18 février 2015. 13/03801
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03801
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2015
R.G. N° 13/03801
AFFAIRE :
SAS SECIM
...
C/
[U] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Industrie
N° RG : 13/00016
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP LEHMAN & ASSOCIES
Me Elvis LEFEVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS SECIM, [R] [L] liquidateur amiable de la SAS SECIM
[U] [B], [K] [V], [H] [S]
le : 19 février 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SECIM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-hortense DE SAINT REMY de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 substituée par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
Monsieur [R] [L] liquidateur amiable de la SAS SECIM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Marie-hortense DE SAINT REMY de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 substituée par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0286
APPELANTS
****************
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substitué par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substitué par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substitué par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par jugement du 8 août 2013, le conseil de prud=hommes de Mantes-La-Jolie (section Industrie) a :
- ordonné la jonction des dossiers de Messieurs [U] [B], [K] [V] et [H] [S],
- condamné Monsieur [R] [L], liquidateur amiable de la SAS SECIM à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil,
- ordonné à Monsieur [R] [L], liquidateur amiable de la SAS SECIM de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par Monsieur [U] [B] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à 1 article L.1235-4 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
- condamné Monsieur [R] [L], liquidateur amiable de la SAS SECIM à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [U] [B] du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur [R] [L], liquidateur amiable de la SAS SECIM à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil,
- ordonné à Monsieur [R] [L], liquidateur amiable de la SAS SECIM de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues par Monsieur [K] [V] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail,
- dit n=y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
- condamné Monsieur [R] [L], liquidateur amiable de la SAS SECIM à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [K] [V] du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur [R] [L], liquidateur amiable de la SAS SECIM à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil,
- ordonné à Monsieur [R] [L], liquidateur amiable de la SAS SECIM de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues par Monsieur [H] [S] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail,
- dit à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
- condamné Monsieur [R] [L], liquidateur amiable de la SAS SECIM à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 1 500 euros,
- débouté Monsieur [H] [S] du surplus de ses demandes,
- dit que Monsieur [R] [L], liquidateur amiable de la SAS SECIM supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration d=appel adressée au greffe le 2 septembre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, la Société SECIM, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [R] [L] demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 août 2013 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que le licenciement économique des Messieurs [V], [S] et [B] est bien fondé,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par Messieurs [V], [S] et [B],
à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour devait invalider les licenciements de Messieurs [V], [S] et [B],
- ramener la condamnation de la société SECIM pour chacun des intimés au sens strict de l'article L.1235-3 du Code du travail soit la somme de
$ 11 309 euros pour Monsieur [U] [B],
$ 12 582 euros pour Monsieur [K] [V],
$ 11 523 euros pour Monsieur [H] [S],
en tout état de cause,
- condamner Messieurs [K] [V], [S] et [U] [B] à payer au liquidateur amiable de la société SECIM chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, Monsieur [K] [V] demande à la cour de :
- dire que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner in solidum la S.A.S. SECIM et Monsieur [R] [L], son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- indiquer expressément que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s'élève à la somme de 2 071,81 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail
- condamner in solidum la S.A.S. SECIM et Monsieur [R] [L], son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la S.A.S. SECIM et Monsieur [R] [L], son liquidateur amiable, aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, Monsieur [U] [B] demande à la cour de :
- dire que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner in solidum la S.A.S. SECIM et Monsieur [R] [L], son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- indiquer expressément que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s'élève à la somme de 1 866,27 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail
- condamner in solidum la S.A.S. SECIM et Monsieur [R] [L], son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la S.A.S. SECIM et Monsieur [R] [L], son liquidateur amiable, aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, Monsieur [H] [S] demande à la cour de :
- dire que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner in solidum la S.A.S. SECIM et Monsieur [R] [L], son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner in solidum la S.A.S. SECIM et Monsieur [R] [L], son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la S.A.S. SECIM et Monsieur [R] [L], son liquidateur amiable, aux entiers dépens.
LA COUR
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que la société SECIM est spécialisée dans la réalisation et la vente de tous les travaux de constructions métalliques, la chaudronnerie, l'entretien d'usines, la couverture et le bandage de serrurerie ;
Que Monsieur [B] a été licencié par lettre du 8 juin 2011 et Monsieur [S] et Monsieur [V] par lettre du 17 juin 2011 ainsi libellées :
' (...)
Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Les difficultés financières de notre société qui ne cessent de s'accumuler depuis 2009 se traduisent de nouveau par un bilan très négatif en 2010 (perte de 2300 KE), ce qui continue de dégrader gravement les fonds propres de l'entreprise. La crise économique qui sévit depuis fin 2008 ne nous aura toujours pas permis de revenir à une situation normale en 2011 où notre carnet de commande a continué de se dégrader puisqu'=aucune commande significative n 'a été enregistrée depuis le début de l'année.
A tout ceci s'ajoute une tension à la baisse des prix de vente de caractère brutal depuis 2010, conduisant à un nouveau déficit important pour le présent exercice (estimé à 1000 KE).
Les mesures techniques de restructuration telles que le renforcement de notre bureau d'études en 2009, ainsi que la réduction de nos effectifs de chantier en 2010, n'auront pas permis de regagner suffisamment de gain de productivité face à nos concurrents qui affichent des niveaux de performance bien supérieurs aux nôtres.
De telles circonstances obligent notre entreprise à s'adapter pour freiner l'érosion de ses marges et à pallier à nos faiblesses en matière de compétitivité, de développement et de positionnement commercial. L'une des mesures que nous sommes contraints de prendre est la réduction de notre effectif de production entraînant, par voie de conséquence, la suppression de votre poste.
Aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement. (...) @';
Que la société a été dissoute par liquidation amiable le 28 juin 2011 et qu'au 30 septembre 2011 les 20 postes restants ont été supprimés ;
Considérant, sur le licenciement, qu=en application de l=article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d=une suppression ou transformation d=emploi ou d=une modification, refusée par le salarié, d=un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l=entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d=activité ;
Que lorsqu=une entreprise fait partie d=un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d=activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu'il n'est pas discuté que le capital de la SAS SECIM est détenu à 100% par la SAS HOLDER ;
Que le groupe HOLDER est composé de plusieurs sociétés, principalement des SCI et des sociétés commerciales ; que seule la SA HERVE a une activité de construction BTP et que la SAS SECIM était la seule société à avoir une activité dans le domaine des constructions métalliques ;
Que la SAS SECIM est donc bien fondée à soutenir qu'elle était l'unique société de son secteur d'activité ;
Que les difficultés économiques alléguées par la SAS SECIM sont établies par les comptes de résultat qui mettent en évidence que le résultat positif de 58 789 euros au 31 décembre 2008, était négatif de 1 664 420 euros au 31 décembre 2009 et de 2 301 120 euros au 31 décembre 2010 ;
Que la cause économique était donc réelle et sérieuse ;
Qu=aux termes de l=article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d=un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d=adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l=intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu=il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l=accord exprès du salarié, sur un emploi d=une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l=entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l=entreprise appartient ;
Que le périmètre à prendre en considération pour l=exécution de l=obligation de reclassement se comprend de l=ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l=organisation ou le lieu d=exploitation leur permettent d=effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu=elles appartiennent ou non à un même secteur d=activité ;
Que la spécificité du groupe ne rendait possible, en France, la permutation du personnel qu'avec la SA HERVE, située à Mantes La Jolie, qui a une activité de construction BTP et avait un effectif de 284 salariés au mois de juin 2011 ;
Que la SAS SECIM établit avoir envoyé à la SA HERVE, le 9 mai 2011, un courrier l'informant du projet de licenciement de 4 salariés dont Monsieur [S], serrurier soudeur, Monsieur [V], métallier et Monsieur [B], métallier soudeur, et l'interrogeant sur ses possibilités de reclassement ; que, le 18 mai 2011, la SA HERVE a répondu qu'elle n'avait aucun poste disponible ;
Que dès lors qu'il est établi que la SA HERVE a obtenu en septembre 2011 du ministère du travail une autorisation de chômage partiel pour la période de septembre à décembre 2011, il importe peu qu'au mois de mai et juin 2011 elle avait recours à des travailleurs intérimaires ; qu'il est justifié qu'elle n'avait pas de poste disponible ;
Que la SAS SECIM n'a pas interrogé ses filiales étrangères, les sociétés HRV ROMANIA, société Holding, et HRV BUILDING situées en Roumanie et la société HRV VOSTOK située en Russie ; que les sociétés HRV BUILDING et HRV VOSTOK sont des entreprises locales du Bâtiment ; qu'il ne peut être considéré que leurs activités, organisation et lieu d=exploitation leur permettent d=effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que la SAS SECIM a donc respecté son obligation de recherche de reclassement ;
Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter les salariés de leurs demandes à ce titre ;
Considérant, sur l'irrégularité de procédure, que Monsieur [B] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 31 mai 2011 ; qu'il soutient qu'elle lui a été présentée seulement le 27 mai 2011 et que le délai de 5 jours ouvrables de l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté ;
Que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation et destinataire de l'avis de réception, d'établir que le délai a été respecté ; que la SAS SECIM ne produit pas cet avis de réception ; qu'étant rappelé que le délai court à partir du lendemain de la présentation de la lettre, il convient d'allouer à Monsieur [B] la somme de 1 000 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Que Monsieur [L] liquidateur amiable de la SAS SECIM ne peut être condamné à titre personnel ; que seule la SAS SECIM prise en sa personne sera condamnée au paiement de cette somme ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par eux exposés non compris dans les dépens ; qu'elles seront déboutées de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRME le jugement,
DIT les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS SECIM prise en la personne de Monsieur [L] son liquidateur amiable à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Messieurs [U] [B], [K] [V] et [H] [S] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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