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Cour de cassation, 10 juin 1987. 86-02.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-02.001

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 1987

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Attendu que, par ordonnance du 18 juillet 1986, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a refusé à Mme Paule X... l'autorisation de poursuivre la procédure de prise à partie contre plusieurs magistrats du tribunal de grande instance de Saint-Denis ; que Mme X... s'est pourvue contre cette décision ;. Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ; Attendu qu'il en résulte que Mme X..., à qui il appartenait de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat si elle estimait pouvoir invoquer une faute lourde ou un déni de justice, ne peut être admise à se pourvoir contre le rejet d'une requête en prise à partie de magistrats, qui aurait dû être déclarée irrecevable ; que son pourvoi ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-10 | Jurisprudence Berlioz