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Cour de cassation, 15 février 2022. 21-80.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.179

jurisprudence.case.decisionDate :

15 février 2022

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N° K 21-80.179 F-N N° 50172 EA1 15 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 15 décembre 2020, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à 300 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-15 | Jurisprudence Berlioz