Cour de cassation, 27 janvier 2023. 21-25.127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-25.127
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : W 21-25.127
Demandeur : M. [K] et autres
Défendeur : M. [S] et autres
Requête n° : 883/22
Ordonnance n° : 90136 du 27 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [S], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [D], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
la société QBE insurance Europe limited, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [K], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [K] épouse [I], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [K], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [R] épouse [K], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Ipeca prévoyance, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle M. [M] [S], M. [W] [D] et la société QBE insurance Europe limited demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 décembre 2021 par M. [X] [K], Mme [F] [K] épouse [I], M. [E] [K] et Mme [G] [R] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-25.127 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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