Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-42.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-42.605

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt n° 1741 F-D du 5 octobre 2004 a omis de statuer sur la demande présentée par les héritiers de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code, de compléter l'arrêt du 5 octobre 2004 ; Et attendu qu'il y a lieu d'accorder la somme sollicitée ; PAR CES MOTIFS : Complétant l'arrêt du 5 octobre 2004, après la formule des dépens, lire : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Province Nord à payer aux consorts X... la somme globale de 2 300 euros" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre ; Où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-08 | Jurisprudence Berlioz