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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-19.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.604

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 979 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ; Attendu que M. X... n'a pas produit le jugement dans le délai légal ; que le pourvoi est par conséquent irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-21 | Jurisprudence Berlioz