Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-21.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.585
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1 / de la société Vitry Agro, société anonyme, dont le siège est ... Vitry-le-François,
2 / de M. Jean-Pierre A..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Vitry Agro,
3 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Vitry Agro,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Z..., entrepreneur de travaux agricoles, qui a réglé l'achat d'une moissonneuse batteuse de marque Case à la société Vitry Agro, depuis en redressement judiciaire, au moyen de quatre traites acceptées, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 juillet 1998) de l'avoir condamné à payer la dernière de ces lettres de change d'un montant de 235 500 francs, alors, selon le moyen, qu'il avait été convenu, par accord du 26 avril 1994, qu'un échange de l'engin défectueux de marque Case contre un engin de marque John X... se ferait moyennant le paiement par M. Z... de la facture de 474 000 francs émise par la société John X..., laquelle réglerait la somme de 235 000 francs, de sorte que M. Z..., qui avait réglé la somme de 474 000 francs, restait créancier d'une somme de 239 000 francs et que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, loin de constater qu'un accord serait intervenu entre les parties le 26 avril 1994, a retenu qu'aucun des documents produits ne justifiait le paiement de la traite de 235 000 francs et que M. Z... reconnaissait devoir la somme litigieuse dans une lettre du 23 avril 1994 ; que le moyen, manquant en fait, ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Vitry Agro la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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