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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que Mme de Georges, engagée le 25 novembre 1981 par la société SC Bourgeois en qualité d'aide comptable a été licenciée le 19 février 2002 pour faute grave ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les propos de la salariée accusant la direction de favoriser la fille du président du conseil d'administration dans la mise en place de mesures de chômage partiel, énoncés dans une lettre adressée aux membres de la direction et du comité d'entreprise, doivent être replacés dans le contexte d'un brusque changement de l'organisation de la mise en chômage partiel, sans explication de la direction, contraignant la salariée à remplacer une collègue qui ne devait pas, initialement, être mise en chômage partiel ce qui excluait un abus du droit d'expression de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi alors que les accusations mensongères de la salariée constituaient des propos diffamatoires et excessifs tenus publiquement qui caractérisaient un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SC Bourgeois à payer à Mme de Georges une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC des Alpes, les indemnités de chômage versées à Mme de Georges dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
DIT que le comportement de Mme de Georges caractérise un abus de sa liberté d'expression ;
Renvoie devant la cour d'appel de Lyon, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Georges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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