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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-41.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-41.094

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rocco Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de M. Bachir Y..., demeurant au Champmilan, bâtiment K, n 311, 03000 Moulins, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite émanant de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi formé par déclaration dactylographiée non signée parvenue au greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5056

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Cour de cassation 1995-12-13 | Jurisprudence Berlioz