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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 379 F-D
Pourvoi n° X 21-15.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.629 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [V] [W] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société DHK, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W] [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, M. [Y] a été condamné par un jugement du 28 juin 2019 à payer à M. [W] [L], en qualité de liquidateur de la société DHK qu'il dirigeait, la somme de 200 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif et une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans a été prononcée à son encontre. M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 12 août 2019.
2. Par ordonnance du 3 mars 2020, le conseiller de la mise en état saisi par le liquidateur a déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été relevé plus de dix jours à compter de la signification régulière du jugement, faite le 5 juillet 2019, l'appel formé le 12 août 2019 par M. [Y].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel qu'il a formé le 12 août 2019 à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny, alors « que selon l'article R. 662-1 du code de commerce, "à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre [livre VI] (
) 2° les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (
), 3° (
) la date de la notification est celle de l'avis de réception (
) [ou] celle de la présentation de la lettre recommandée" ; qu'aux termes de l'article R. 653-3 du code de commerce, seules les décisions prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code "sont signifiées (
) à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées" ; qu'il en résulte que les décisions qui statuent sur une action en comblement de passif doivent être notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, si le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2019 a prononcé la faillite personnelle de M. [Y], il a, à titre principal, condamné M. [Y] à payer à M. [W] [L], ès qualités de liquidateur de la société DHK, la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal ; qu'en ce qu'il condamnait ainsi M. [Y] sur le fondement de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société DHK, le jugement précité devait être notifié par lettre recommandée à M. [Y] et non signifié à celui-ci ; qu'en retenant néanmoins que le jugement prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article R. 653-8 du code de commerce étant signifié aux intéressés, la signification du jugement faite au domicile de M. [Y] conformément à l'article 656 du code de procédure civile était régulière, sans constater ni la date de signature d'un avis de réception par M. [Y] ni la date de présentation à celui-ci d'une lettre recommandée, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 653-3, R. 661-3 et R. 662-1, 2°, du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 651 du code de procédure civile que la signification est une notification effectuée par huissier de justice, qui peut toujours être faite lors même que la notification aurait été prévue par la loi sous une autre forme.
5. Ayant relevé que le jugement condamnant M. [Y] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif avait été signifié par huissier de justice à la demande du greffier du tribunal de commerce le 5 juillet 2019, à l'étude, et dès lors que la notification de cette condamnation pouvait être faite par voie de signification, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel formé par M. [Y], le 12 août 2019, était irrecevable comme tardif sans avoir à effectuer les constatations demandées par le moyen.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [W] [L], en qualité de liquidateur de la société DHK, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel qu'il a formé le 12 août 2019 à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
ALORS QUE selon l'article R. 662-1 du code de commerce, « à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre [livre VI] (
) 2° les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (
), 3° (
) la date de la notification est celle de l'avis de réception (
) [ou] celle de la présentation de la lettre recommandée » ; qu'aux termes de l'article R. 653-3 du code de commerce, seules les décisions prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code « sont signifiées (
) à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées » ; qu'il en résulte que les décisions qui statuent sur une action en comblement de passif doivent être notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, si le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2019 a prononcé la faillite personnelle de M ; [Y], il a, à titre principal, condamné M. [Y] à payer à Me [W] [L], ès qualités de liquidateur de la société DHK, la somme de 200.000 € avec intérêts au taux légal ; qu'en ce qu'il condamnait ainsi M. [Y] sur le fondement de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société DHK, le jugement précité devait être notifié par lettre recommandée à M. [Y] et non signifié à celui-ci ; qu'en retenant néanmoins que le jugement prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article R. 653-8 du code de commerce étant signifié aux intéressés, la signification du jugement faite au domicile de M. [Y] conformément à l'article 656 du code de procédure civile était régulière, sans constater ni la date de signature d'un avis de réception par M. [Y] ni la date de présentation à celui-ci d'une lettre recommandée, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 653-3, R. 661-3 et R. 662-1, 2°, du code de commerce.