Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la Cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que les travaux effectués par la société di Costanzo n'étaient pas soumis à l'autorisation préalable des bailleurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer les articles 1134 et 1720 du Code civil, que le locataire avait déclaré connaître les locaux et les accepter dans l'état où ils se trouvaient, la Cour d'appel a souverainement retenu qu'il avait entendu décharger le bailleur de l'obligation d'exécuter les travaux lui incombant ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ;