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Cour d'appel, 13 décembre 2012. 12/336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/336

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 13 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 336 Décision déférée à la cour : rendue le : 25 Juillet 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 21 Août 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Michel X... né le 14 Octobre 1954 à MARE (98828) demeurant ...-98800 NOUMEA représenté par Me Gustave TEHIO AJ totale no 2012/ 1023 du 9/ 11/ 2012 Mme Hélène X... née le 18 Décembre 1963 à MARE (98828) demeurant ...-98800 NOUMEA représenté par Me Gustave TEHIO AJ totale no 2012/ 1032 du 9/ 11/ 2012 INTIMÉ LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2012 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie dite SIC à l'encontre de Mr Michel X...et de Mme Hélène X..., aux fins d'obtenir : * la constatation de la résiliation du bail, * l'expulsion des défendeurs, * le paiement de la somme provisionnelle de 470. 144 FCFP au titre des rappels de loyer, * le paiement d'une indemnité d'occupation des lieux de 78. 224 FCFP par mois, * le paiement d'une somme de 40. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a : * constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 29 mai 2012, * dit que Michel et Hélène X...devront quitter et rendre libres les lieux dont ils étaient locataires situés 7 ...à NOUMEA dans les 3 mois suivant la signification de la décision, à défaut de quoi ils seront expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est, * condamné solidairement Michel et Hélène X...à payer à la SIC : - la somme provisionnelle de 470. 144 FCFP au titre des loyers et charges impayés, - une indemnité d'occupation de 78. 224 FCFP par mois à compter du mois de juin 2012 et jusqu'à complet délaissement des lieux, - la somme de 40. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné solidairement Michel et Hélène X...aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mai 2012, avec distraction. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2012, les époux Michel et Hélène X...ont déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 08 août 2012. Dans leur mémoire ampliatif d'appel, ils sollicitent la réformation de la décision entreprise et demandent à la Cour : * de constater qu'ils ont demandé l'aide judiciaire, * de leur accorder le bénéfice d'un délai de grâce de 24 mois pour éteindre leur dette, * de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Gustave TEHIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Il font valoir pour l'essentiel : - qu'ils ont à charge l'enfant Ani Yvonne X..., née le 02 juin 1995, et l'enfant Monique Lingo X..., née le 18 octobre 1984 qui est scolarisée, - que Mr X...perçoit une pension de retraite mensuelle de 37. 840 FCFP, - que Mme X...n'a jamais été salariée, - qu'ils pratiquent les cultures vivrières pour se nourrir et tentent d'avoir des revenus supplémentaires, - qu'ils sollicitent un délai de 24 mois pour payer leur dette. Par conclusions datées du 12 octobre 2012, la SIC sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, outre la condamnation des époux X...à lui payer la somme de 60. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que par contrat en date du 22 juin 2010, elle a donné en location un appartement de type V aux époux X..., moyennant un loyer mensuel de 78. 224 FCFP, - que les locataires se sont engagés à contracter une assurance multirisques locatifs et responsabilité civile auprès d'une compagnie agréée par le bailleur et à justifier du paiement des primes à toute réquisition, - que les époux X...n'ont jamais présenté ladite quittance d'assurance, - que par ailleurs, ils ont irrégulièrement réglé leurs loyers et charges, - que le 21 mai 2012, elle leur a adressé un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et faisant état de la clause résolutoire, - que les époux X...n'ont pas régularisé leur situation dans le délai de 8 jours qui leur était imparti à compter de la délivrance de l'acte, - que leur dette ne cessant d'augmenter, elle a été contrainte de saisir la juridiction des référés afin de voir constater l'application de la clause résolutoire, - qu'au mois d'octobre 2012, la dette des époux X...a atteint 861. 264 FCFP, aucun règlement n'étant intervenu depuis le 27 février 2012, - qu'elle estime donc qu'ils ne sont pas sincères et ne cherchent qu'à gagner du temps, raison pour laquelle elle s'oppose à la demande de délai de grâce. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 11 septembre 2012 dans le cadre du protocole procédural destiné aux affaires urgentes. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par la SIC : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu d'un contrat du 22 juin 2010, la SIC elle loué aux époux Michel et Hélène X...un appartement de type F 5, situé ... à NOUMEA, moyennant le paiement d'un loyer de 78. 224 FCFP par mois ; Que les époux X...n'ont pas respecté l'obligation de contracter une assurance multirisques locatifs et responsabilité civile ; Qu'ils ont payé leurs loyers et charges de manière irrégulière, ce qui a conduit le bailleur a leur faire délivrer un commandement contenant procès-verbal d'interpellation et visant la clause résolutoire ; Que les époux X...n'ayant pas régularisé leur situation dans le délai imparti, le bailleur a saisi le juge des référés, lequel a constaté la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; Que le juge des référés a constaté la résiliation du bail à la date du 29 mai 2012, ordonné l'expulsion des époux Michel et Hélène X...dans un délai de trois mois, sous peine d'expulsion et les a condamnés solidairement à payer à la SIC la somme provisionnelle de 470. 144 FCFP au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 78. 224 FCFP à compter du mois de juin 2012 et jusqu'à complet délaissement des lieux ; Que dans leurs écritures d'appel, les époux Michel et Hélène X...ne contestent pas expressément ces dispositions, se contentant de faire état de leurs difficultés financières et de solliciter un délai de grâce pour apurer leur dette à l'égard de la SIC ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 3) Sur la demande de délai de grâce présentée par les époux X...: Attendu qu'aux termes de l'article 1244-1 du Code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ; Qu'en l'espèce, il apparaît que les époux X...disposent de très faibles revenus avec lesquels ils doivent faire face à des charges familiales importantes ; Que l'étalement de leur dette sur deux années ne saurait mettre en péril les finances de la SIC, bailleur institutionnel du territoire ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de délai de grâce ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2012 par le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ; Y ajoutant : Dit que les époux Michel et Hélène X...disposeront d'un délai de 24 mois, à compter de la présente décision, pour apurer leur dette auprès de la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie dite SIC ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les époux Michel et Hélène X...aux dépens de la procédure d'appel ; Fixe à deux (2) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Gustave TEHIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire (décision no 2012/ 001023 du 09/ 11/ 2012 : bénéficiaire Mr Michel X...) ; Fixe à deux (2) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Gustave TEHIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire (décision no 2012/ 001132 du 09/ 11/ 2012 : bénéficiaire Mme Hélène A...épouse X...) ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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