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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-17.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.459

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que les époux X... se sont opposés à l'inscription au passif de l'indivision ayant existé avec les époux Y... des intérêts courus sur le solde d'un prêt contracté par ces derniers auprès de la Caisse régionale de garantie des notaires après le 9 avril 1985, date à laquelle il résultait des documents produits que M. Y... avait achevé de rembourser le prêt ; que ce dernier a opposé l'autorité de la chose jugée par des précédents arrêts et notamment par l'arrêt du 27 septembre 1989 ayant jugé que l'indivision devra supporter les intérêts au taux conventionnel du prêt à compter du 1er septembre 1984 jusqu'au partage ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que le notaire liquidateur devra fixer pour l'apurement des comptes les intérêts dus par l'indivision pour la période du 1er septembre 1984 au 27 septembre 1989 à l'exception de tout intérêt postérieur à cette dernière date jusqu'au partage ; qu'il retient que rien n'interdit à un copartageant de soulever successivement plusieurs contestations contre un même état liquidatif à condition que le point qu'il conteste n'ait pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, que l'arrêt du 27 septembre 1989 a définitivement jugé que le prêt souscrit par M. Y... devait produire à la charge de l'indivision des intérêts à compter du 1er septembre 1984 jusqu'au partage, qu'il a visé la période ayant couru jusqu'à la date où il a été rendu de sorte que la circonstance que M. Y... avait achevé de rembourser le prêt le 9 avril 1985 n'était susceptible de modifier le compte de l'indivision qu'à compter du 27 septembre 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 27 septembre 1989 n'a pas jugé que l'indivision resterait tenue des intérêts au delà du remboursement complet du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur devra fixer pour l'apurement des comptes les intérêts dus par l'indivision sur la somme de 861 323,97 francs du 1er septembre 1984 au 27 septembre 1989, à l'exception de tout intérêt postérieur au 27 septembre 1989 jusqu'au partage, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le notaire liquidateur devra fixer pour l'apurement des comptes les intérêts dus par l'indivision sur la somme 861 323,97 francs du 1er septembre 1984 au 9 avril 1985, à l'exception de tout intérêt postérieur au 9 avril 1985 jusqu'au partage ; Condamne solidairement les époux Y... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens de la présente instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz