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ORDONNANCE N
dossier no 14/ 01488
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Mme Michèle X... épouse Y...
Représentant : Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
C/
M. Jean Paul Z...
M. DAVID Y...
Le 24 Novembre 2015, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente dans les fonctions qui lui sont attribuées, légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Madame Michèle X... épouse Y...
...
87520 VEYRAC
Appelante d'une ordonnance de taxe rendue par le magistrat taxateur du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 5 août 2014,
Représentée par Maître Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES, substituant Maître Michel MARTIN,
E T :
1o- Monsieur Jean Paul Z...
...
19000 TULLE
Intimé,
Non comparant ni représenté,
2o- Monsieur DAVID Y...
...
87800 NEXON
Intimé,
Non comparant ni représenté,
Vu les articles 714 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de taxe du magistrat du tribunal de grande instance de BRIVE
du 5 août 2014,
Vu la requête en contestation déposée le 8 décembre 2014 au greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES par Madame Michèle X...,
Vu les conclusions de Monsieur Jacques A...du 31 août 1999,
Vu les convocations des parties pour l'audience du 10 novembre 2015,,
A ladite audience Maître JEANJON, avocat, conseil de Madame Michèle X... a été entendue en ses observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2015.
* *
*
Dans le cadre de la procédure de divorce entre M. Y... et Mme X... engagée par assignation du 18 octobre 2011, le juge de la mise en état, saisi par M. Y... d'une demande en modification de la part contributive fixée par ordonnance de non-conciliation du 29 juillet 2011 à la somme de 250 ¿ par enfant soit 500 ¿ au total a, dans sa décision du 11 avril 2012 fait droit à la demande de Mme X... qui sollicitait une expertise en désignant M. Z...avec pour mission de :
- Dresser un inventaire de l'actif et du passif des époux,
- Déterminer la valeur de la SARL « David Y... » et apporter tous éléments utile sur la gestion de cette société,
- Faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires,
- Donner tout élément d'information quant à la situation respective des époux en matière de revenu, et de patrimoine et de proposer le cas échéant le montant de la prestation compensation qui pourrait être offerte ou sollicitée devant le juge du divorce pour réparer l'éventuelle disparité.
La consignation a été fixée à la somme de 1 500 ¿ et réglée par M. Y....
Sur demande d'une provision complémentaire à hauteur de 5 000, 00 ¿ une consignation supplémentaire de 2 500, 00 ¿ était ordonnée le 2 décembre 2013.
La consignation a été effectuée à hauteur de 4 120, 00 ¿. Le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2014.
Par ordonnance du 5 août 2014 Le juge taxateur du tribunal de grande instance de Brive faisait droit à la demande de M. Z...en taxant à la somme de 8 12, 40 ¿ le montant de rémunération due à l'expert, autorisait le versement direct à l'expert du montant de la somme consignée entre ses mains soit 4 000, 00 ¿ et condamnait M. et Mme Y... devait verser à M. Z...la somme de 4 042, 40 ¿.
Mme X...
Y...a interjeté appel de cette décision.
Elle expose qu'une seule réunion est intervenue en septembre 2012 ; que malgré multiples relances, le rapport a été déposé seulement le 3 juillet 2014 ; que les investigations sont superficielles de même que celles du sapiteur ; que l'expert n'a pas interrogé le fichier FICOBA, que le temps de travail (60 heures) est surévalué ainsi que les frais annexes (travaux de secrétariat, frais postaux prix des photocopies) qui ne sont pas justifiés.
M. Z...a transmis ses observations le 6 mai 2015 en faisant valoir qu'il avait sollicité après le versement de la première provision de 1 500 ¿ une nouvelle provision de 5 000, 00 ¿ en raison du temps passé de 50 heures sur le pré-rapport ; que la consultation du fichier COFIBA n'était qu'une possibilité non une obligation et que la mission de M. B..., sapiteur, était de rechercher si les travaux réalisés par la société Y... pour le compte de Mlle C...(nouvelle compagne de M. Y...) avaient été sous facturés.
SUR CE
L'article 284 du Code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Si l'expert a du analyser les comptes de la SARL « David Y... » sur trois années, en déterminer la valeur et procéder à l'inventaire actif de la communauté constituée de quelques comptes, de parts sociales dont celle de la société « David Y... » le tout évaluée à 201 454, 28 ¿, et a procédé à l'évaluation des revenus des époux Y..., ce travail-relativement simple pour un expert spécialisé et rompu à la matière-ne justifie pas une facturation pour 60 heures à 110 ¿ d'autant qu'une seule réunion d'expertise a été nécessaire et que les 12 premières pages du rapport sont consacrés au rappel de mission, au déroulement de l'expertise et à la position des parties, ce qui ne constitue pas le coeur de l'expertise.
Il convient donc de réduire le montant des honoraires à la somme de 6 500, 00 ¿ TTC ce qui correspond d'ailleurs à la demande de provision qu'avait formulée l'expert.
La décision sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort
Réformons l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
Taxons à la somme de 6 500 ¿ les frais et vacations de M. Jean-Paul Z..., expert désigné par ordonnance en date du 11 avril 2012,
Autorisons M. Z...à se faire remettre la somme de 4 000 ¿ consignée
au secrétariat greffe de la juridiction de GUERET ;
Ordonnons directement le versement entre les mains de l'expert de la somme complémentaire de 2 500, 00 ¿ par M. Y... et Mme X... épouse Y...
LE GREFFIERLE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Patrick VERNUDACHI.
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