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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1985) que la Banque de Bretagne (la banque), qui avait ouvert un compte courant à M. X..., a clôturé ce compte et assigné M. X... et son épouse, qui s'était portée caution, en paiement du solde débiteur du compte comprenant des intérêts capitalisés trimestriellement, des commissions et des frais ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamné, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs, héritiers de son épouse décédée, à payer la somme réclamée par la banque alors, selon le pourvoi, que la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, qu'en décidant que M. X... ne pouvait plus contester le taux d'intérêt pratiqué par la banque ainsi que le montant des commissions, frais et accessoires relatifs au fonctionnement des opérations du compte par cela seul que M. X... n'avait pas formulé d'observations à la réception de ses relevés de compte, la Cour d'appel a déduit l'existence d'une renonciation d'actes ne marquant pas sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'ainsi, l'article 1134 du Code civil a été violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la convention de compte courant, les parties avaient manifesté expressément leur accord pour l'application de règles distinctes de celles qui visaient les contrats de prêt et en particulier, pour l'application d'un intérêt dont le taux était celui communément pratiqué, et ayant constaté que M. X... n'avait, à la réception de ses relevés de compte, jamais formulé d'observation dans le délai contractuel, la Cour d'appel a justifié sa décision sans considérer qu'il avait renoncé à un droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la banque le montant d'une commission forfaitaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la banque excluait que la convention forfaitaire fût destinée à la couvrir des frais de recouvrement contentieux du solde du compte, puisqu'elle formait, de ce chef, une demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que M. X... ne soutenait pas davantage que la commission eût pour objet l'indemnisation des frais de recouvrement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, faute d'avoir réouvert les débats et provoqué les explications contradictoires des parties sur le point de savoir si la commission forfaitaire visait à la couverture des frais de recouvrement contentieux du solde du compte, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, à supposer que la commission forfaitaire ait eu pour objet de couvrir les frais de justice exposés par la banque à l'occasion du recouvrement contentieux du solde du compte courant, la Cour d'appel devait rechercher s'il ne convenait pas de réduire, comme manifestement excessif, le montant des dommages-intérêts forfaitaires, compte tenu de ce que la banque avait elle-même évalué son préjudice du chef des frais de recouvrement contentieux du solde à la somme de 3.000 francs dont elle sollicitait le paiement sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que, faute de l'avoir fait, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1152 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la convention de compte courant stipulait qu'en cas de recouvrement contentieux, la banque pourrait prélever une commission forfaitaire de 10 % sur le solde débiteur ; que, dès lors que la banque demandait, à la fois, que M. X... soit condamné à lui payer la commission contractuellement prévue et une somme "à titre de dommages-intérêts par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", la Cour d'appel, en retenant que le montant de la commission ne pouvait être considéré comme manifestement excessif et que, compte tenu de ladite commission, destinée à couvrir les frais d'une procédure, il n'était pas inéquitable de laisser supporter à la banque les frais, non compris dans les dépens, qu'elle avait exposés, a, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, et après avoir effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, pu accueillir la demande en paiement de la commission tout en rejetant celle présentée du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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