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Cour de cassation, 05 juillet 2000. 99-60.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.185

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juillet 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° P 99-60.185 formé par l'Union syndicale Air France-UNSA, dont le siège bureau central, ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, dans l'instance l'opposant : - à la société Air France, dont le siège est ..., - à la CGT Air France CDR Fret, dont le siège est ..., - à l'Union locale des Syndicats CGT Roissy aéroport, dont le siège est ..., II Sur le pourvoi n° Q 99-60.186 formé par la CGT Air France CDR Fret, en cassation du même jugement rendu entre les mêmes parties ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Air France CDR Fret, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-60.185 et Q 99-60.186 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'USAF-UNSA : Attendu que l'union syndicale Air France-UNSA (USAF-UNSA) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 2 mars 1999) d'avoir déclaré recevables les demandes formées par la société Air France et le syndicat CGT Air France CDR fret d'annulation des désignations de délégués syndicaux et de présentation des candidatures aux élections des représentants du personnel de l'établissement "Fret" de la société Air France, alors, selon le moyen, qu'il est suffisant pour qu'un syndicat soit reconnu représentatif qu'il ait été reconnu comme tel par l'ensemble des partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif impliquant sa représentativité, ce qui était le cas de l'USAF-UNSA qui était signataire avec les autres organisations représentatives d'un accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'USAF-UNSA n'avait été admise à la négociation collective qu'en raison de sa représentativité qui n'avait été reconnue que dans certains établissements au nombre desquels ne figurait pas l'établissement "Fret", a décidé à bon droit que sa représentativité pouvait être contestée dans cet établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens réunis du pourvoi formé par le syndicat CGT Air France CDR fret tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que le syndicat CGT Air France CDR fret fait grief au jugement de ne pas avoir annulé les désignations faites par l'USAF-UNSA au sein de l'établissement "Fret" et d'avoir reconnu cette organisation représentative au sein de cet établissement pour l'exercice du droit syndical et la présentation des listes de candidats aux élections des représentants du personnel ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a relevé que l'USAF-UNSA rapportait la preuve de sa mobilisation à défendre les intérêts du personnel Fret, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations, faites dans l'intérêt de la collectivité des salariés, devaient être validées ; Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.

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