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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Esselte, anciennement dénommée Letraset, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Marcelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Esselte, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de la société Esselte, a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1995 ;
Attendu que la société Esselte fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, s agissant d une entreprise appartenant à un groupe international, le secteur d activité à l intérieur duquel s apprécie le motif économique du licenciement est limité aux seules sociétés dont le siège social et/ou les établissements sont en France ; qu en décidant que le licenciement effectué par la société Esselte, gravement déficitaire, n était pas justifié parce que les sociétés étrangères du secteur d activité dont elle relevait réalisaient des bénéfices, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que les juges du fond écartant l existence d un secteur arts graphiques intégré selon eux au niveau du groupe dans le domaine "produits de bureau"ne se sont pas interrogés sur la situation de ce domaine et n ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors, en outre, que pour l appréciation du caractère réel et sérieux des motifs économiques, la charge de la preuve n incombe pas spécialement à l une ou l autre des parties ; que les juges du fond ne pouvaient donc faire grief à la société qui avait déféré à la demande de communication formulée dans l arrêt avant dire droit de n avoir pas fourni d autres documents chiffrés "nécessairement à la disposition du groupe" sans faire peser la charge de la preuve sur celle-ci en violation de l article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu il appartient au juge, saisi d une contestation du bien fondé d un licenciement économique, de rechercher si le motif énoncé par l employeur dans la lettre de licenciement constitue l une des causes de licenciement énoncées à l article L. 321-1 du Code du travail ; qu il résultait en l espèce de la lettre de licenciement que la réorganisation à l origine du licenciement avait été décidée pour faire face à la chute durable du chiffre d affaires de la société Esselte et à ses pertes financières ; qu en s abstenant de rechercher si, même en l absence de résultats déficitaires des sociétés étrangères du groupe appartenant au même secteur d activités, la dégradation persistante des résultats de la filiale française n° était pas de nature à remettre en cause la compétitivité de ce secteur et ainsi à justifier la mesure de réorganisation de cette filiale, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'abord, que les difficultés économiques alléguées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, peu important que certaines sociétés du groupe soient installées à l'étranger ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant les difficultés économiques au regard du secteur d'activité des produits de bureau dont la société relevait, la cour d'appel, sans méconnaître le règles de preuve, a constaté que ces difficultés n'étaient pas établies ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la suppression de l'emploi de la salariée ne procédait pas d'une réorganisation de la société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité dès l'instant que la lettre de licenciement mentionnait qu'elle était consécutive à des difficultés économiques, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esselte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esselte à payer à Mme X... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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