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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-19.784

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.784

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 212-2 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair et que pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris ; Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 14 novembre 2002, n° J 01-13.904), mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, par M. Bernard X..., premier président, Nicole Y... et Bernard Z..., présidents de chambre et Dominique A..., conseiller ; D'où il suit que l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne, ensemble, les consorts B... et Mmes C... et D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz