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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-10.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.536

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Y..., 2°/ Mme Marie Y..., née Z..., demeurant ensemble à Chamery, Fère-en-Tardenois (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Montonati, dont le siège social est à Brasles (Aisne), X... Thierry, 3, cité des Américains, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Montonati, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 mars 1992, Me Copper-Royer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom des époux Y... se désister du pourvoi formé, par eux, contre un arrêt rendu le 25 octobre 1990, par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société Montonati ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la société Montonati la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz