Cour de cassation, 08 juillet 2003. 01-16.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.438
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que le tribunal (tribunal d'instance d'Alès, 13 avril 2000), ayant rappelé les stipulations du contrat d'assurance, et retenu souverainement qu'au moment des faits le local dans lequel était survenu le sinistre n'était pas clos au sens prévu par la police pour l'application de la garantie, a, en l'état de ces seuls motifs qui sont intelligibles, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen, qui en ses deux premières branches est sans fondement, et est inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard