Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-10.210
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.210
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Sovac, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 octobre 1997), qu'entre le 20 novembre 1989 et le 30 août 1990, la société Banque Sofi-Sovac (société Sovac) a consenti à la société Calandre (la société) trois contrats de prêt pour financer l'acquisition de véhicules automobiles ; que ceux-ci étaient garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Sovac a déclaré sa créance puis a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Sovac la somme de 231 909,43 francs en principal, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée chaque fois que, du fait du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans ses droits et privilèges ; qu'il était constant en l'espèce que les contrats de prêt, qui contenaient également l'engagement de la caution, prévoyaient en leur article 3 que l'emprunteur constituait en gage au profit du prêteur les véhicules financés au moyen du prêt ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Sovac, professionnelle du financement de véhicules, n'avait pas fait procéder à l'inscription des gages dont elle bénéficiait ainsi, mais a néanmoins estimé qu'il ne s'agissait pas d'une abstention fautive privant la caution d'un privilège dans l'exercice duquel elle pouvait légitimement espérer être subrogée, a violé, par refus d'application, l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait signé les contrats de financement, en qualité de président du conseil d'administration de la société, et l'engagement de caution, et que l'article 3 des contrats de financement stipulait que "le prêteur pourra à son seul gré inscrire ou non les gages en préfecture", l'arrêt retient que la constitution de la garantie n'était pour le créancier qu'une faculté dont il était libre d'user ou non à son gré et en déduit qu'il ne saurait être retenu à son encontre une abstention fautive ou un manque de diligence ; que la cour d'appel, qui en a déduit que la caution ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Sovac la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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