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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Y...,
2 / Mme Irène B..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... le Port,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Claude X...,
2 / de Mme Marie Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ... le Port,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1999), que M. et Mme X..., se plaignant des nuisances occasionnées par l'entrepôt de bois de chauffage installé le long de la clôture de leur propriété par les époux Y..., ont assigné ces derniers afin d'obtenir réparation de leur préjudice ; que les époux Y... ont demandé à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour violation de leur vie privée ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis un sens et une portée que manifestement il n'a pas ; que le procès-verbal de police du 9 décembre 1994 énonçait "il est donc parfaitement clair que déjà à cette époque, M. et Mme X... voulaient nuire à M. Y... sur le plan professionnel, sinon quel serait l'intérêt d'un tel courrier adressé à nos services ? Ce fait est d'ailleurs confirmé par un nouveau courrier adressé cette année à M. A... directeur départemental de la sécurité publique, le 22 avril 1994, lui demandant textuellement "d'user de sa haute autorité" pour faire entendre raison à M. Y.... Ledit courrier a déclenché une enquête administrative, d'autant qu'il y était fortement suggéré que l'importante quantité de bois entreposée chez lui par M. Y... impliquait une activité commerciale... Le rapport d'enquête effectué à la demande de M. A... directeur départemental de la sécurité publique n'exclut pas cette hypothèse, mais ne démontre pas non plus la réalité des stipulations des époux X.... Par contre, il est patent qu'à ce stade il y a volonté manifeste de la part des époux X... de nuire à M. Y... sur le plan professionnel" ; que ce rapport poursuit "M. et Mme X... ont très nettement dépassé la limite de l'admissible en dénonçant un commerce de bois non établi" ; qu'en affirmant que ce rapport ajoutait que "la vente de ce bois par les époux Y... pourrait bien être illégale", la cour d'appel a violé, par dénaturation des termes clairs et précis du procès-vertal de police du 9 décembre 1994, I'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'anormalité du trouble invoqué ; qu'en se déterminant par la considération générale selon laquelle une vue dégagée fait partie des agréments d'une propriété à la campagne pour considérer que les époux Y..., en élevant un haut mur de bois obstruant la vue des époux X..., leur avaient fait subir un inconvénient anormal de voisinage, quand le bois entreposé ne dépassait pas la hauteur de la clôture des époux Y... et que la maison des époux Champy ne bénéficiait d'aucune vue particulière du côté incriminé, sinon la propriété des époux Y... sur laquelle ceux-ci n'avaient pas à exercer leur vue, la cour d'appel a violé l'article 544, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3 / que l'existence d'un trouble anormal de voisinage ne saurait se déduire de la seule infraction à des dispositions administratives ; qu'en se bornant à invoquer le non-respect par les époux Y... d'un avis des services départementaux d'incendie adressé au maire de Fontaine-Le -Port pour en déduire que les époux X... avaient pu craindre pour leur sécurité, sans rechercher s'il existait une relation directe de cause à effet entre ce non-respect et le préjudice invoqué, ni constater le caractère anormal des troubles de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 544, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
4 / que la preuve de l'anormalité d'un trouble de voisinage ne saurait se déduire de la seule constatation de la possession par des voisins d'un matériel d'outillage digne d'une petite exploitation artisanale de bois de chauffage ; qu'en affirmant que l'existence de nuisances sonores, odeurs et de fumée découlait nécessairement de la possession par les époux Y... d'une petite exploitation de bois de chauffage pour retenir qu'ils avaient porté atteinte à la tranquilité des époux X..., sans caractériser en quoi ces prétendues nuisances sonores, odeurs et fumées, à les supposer inhérentes à la possession de ce matériel, pouvaient, dans le cadre du chauffage par un particulier de sa maison individuelle, de manière saisonnière, et en milieu rural, constituer un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort d'un nouveau constat d'huissier que les piles de bois à l'aplomb des fenêtres des deux chambres et de la cuisine de la maison des époux Champy s'élevaient de 1,80 à 2 mètres de hauteur sur 6,50 mètres de longueur et à 2,20 mètres de cette maison, que la continuité de ces troubles, qui ont porté atteinte à la tranquilité et à la sécurité des époux X... pendant trois ans les a rendus insupportables, que les époux Y... disposent d'une scie circulaire, d'un camion plateau et d'un tracteur avec une remorque, qu'ils n'ont pas respecté les directives des services départementaux d'incendie qui recommandaient de limiter la hauteur des piles à 1,5 mètre et d'assurer l'isolement par rapport au bâtiment par un espace libre de 8 mètres au moins, que les époux X... ont pu craindre pour leur sécurité, d'autant qu'ils avaient implanté avant l'arrivée des époux Y... deux bouteilles de gaz à 2 mètres de leur maison et à l'endroit litigieux ;
Que, par ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation, I'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à l'encontre des époux X... alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir qu'ils subissaient un préjudice réel tant sur le plan professionnel que personnel engendré par I'attitude nuisible des époux X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si les époux X..., par leur intolérance et leurs chicaneries, par leur volonté manifeste de leur nuire en usant de procédures à leur encontre devant l'autorité judiciaire, I'administration et les supérieurs hiérarchiques de M. Y..., par leur espionnage constant, de jour comme de nuit, accompagné d'insultes, et enfin par leurs atteintes répétées à leur vie privée n'avaient pas violé leur droit légitime à une tranquilité normale de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les faits dont les époux Y... se prévalent, harcèlement, menaces de mort, tentative d'empoisonnement, ont fait l'objet de plaintes classées sans suite, que I'existence de ces stères de bois d'une hauteur anormale pendant trois ans à l'aplomb de leurs fenêtres a sans doute conduit les époux X... à prendre de nombreuses photographies de la propriété voisine à titre de preuve, mais que les époux Y... produisent aussi des photographies de la maison des époux Champy qu'ils ont eu la possibilité de réaliser, en se hissant sur leur entrepôt de bois ; qu'il a ainsi été répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.