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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° W 21-16.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ la société AC2D,société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société [I] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Z] [I] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société AC2D,
ont formé le pourvoi n° W 21-16.732 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 1), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Delezennes et associés, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [I] représentée par M. [I] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société AC2D aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [I] représentée par M. [I] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société AC2D et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société AC2D et la société [I] et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société AC2D fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] une somme en principal de 6 871,35 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2019 ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; que, par ailleurs, tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif ; qu'il en résulte qu'en l'absence de mise en place d'un tel appareil, il appartient au syndicat des copropriétaires, en cas de litige, avec un copropriétaire, de rapporter la preuve que le montant des charges qu'il lui réclame au titre du chauffage collectif n'excède pas les frais afférents à son lot ; qu'en considérant, pour approuver la mise à la charge de la société AC2D d'une quote-part forfaitaire des frais de chauffage collectif, que celle-ci « ne précise pas quel montant il conviendrait de retrancher des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires et ne tente pas de démontrer en quoi les sommes qui lui sont réclamées seraient manifestement excessives », la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil, ensemble les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et R. 241-7 du code de l'énergie.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société AC2D fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
ALORS QU'en se bornant à justifier cette condamnation par le refus réitéré de s'acquitter des charges et de la perturbation en découlant dans le fonctionnement de la copropriété, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de la société AC2D dans l'exercice de son droit de défendre à une action en justice, a violé l'article 1240 du code civil.
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