Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/01449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01449
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 - Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/01449 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6G4H
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
Né le [Date naissance 1] 1989 au SENEGAL
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Thomas VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ACM IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 06 Mars 2026
À
-Maître Thomas VARTANIAN
-Maître Etienne ABEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2022, Monsieur [R] [T] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la SA ACM IARD.
Le 11 janvier 2023, Monsieur [R] [T] s’est plaint d’avoir été victime d’un vol de son véhicule.
Par exploit du 28 mai 2025, Monsieur [R] [T] a fait attraire la SA ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 13 juin 2025, aux fins de :
Recevoir M. [T] en son référé et le dire fondé ;Juger qu'ACM IARD est tenue par une obligation de prise en charge du sinistre subi le 11 janvier 2023 par M.[T] ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;Condamner ACM IARD à payer à M. [T] la somme de 16.000 euros à titre de provision en exécution de son obligation d'indemnisation ; Juger qu’ACM IARD était tenue par une obligation de procéder à la suspension du paiement des primes d'assurance suite à la déclaration de sinistre et à la demande faite en ce sens par son assuré qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;Enjoindre à ACM IARD de cesser de prélever les primes d’assurance auprès de M. [T] ;Condamner ACM IARD à payer à M. [T] la somme de 1.904.58 euros à titre de provision en exécution de son obligation non sérieusement contestable de rembourser les primes indûment perçues à parfaire au jour de la décision ; Dire et juger que l'ordonnance à venir sera assortie de l’exécution provisoire ;Condamner à la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l'artícle 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 et, après quatre renvois, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [R] [T], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions sollicitant de :
IN LIMINE LITIS,
Débouter la société ACM de ses conclusions au titre de la prescription ; AU FOND,
Recevoir M. [T] en son référé et le dire fondé ;Juger qu'ACM IARD est tenue par une obligation de prise en charge du sinistre subi le 11 janvier 2023 par M.[T] ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;Condamner ACM IARD à payer à M. [T] la somme de 16.000 euros à titre de provision en exécution de son obligation d'indemnisation ; Juger qu’ACM IARD était tenue par une obligation de procéder à la suspension du paiement des primes d'assurance suite à la déclaration de sinistre et à la demande faite en ce sens par son assuré qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;Enjoindre à ACM IARD de cesser de prélever les primes d’assurance auprès de M. [T] ;Condamner ACM IARD à payer à M. [T] la somme de 1.904.58 euros à titre de provision en exécution de son obligation non sérieusement contestable de rembourser les primes indûment perçues à parfaire au jour de la décision ; Dire et juger que l'ordonnance à venir sera assortie de l’exécution provisoire ;Condamner à la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA ACM IARD sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
Constater la production de documents inexacts de la part de Monsieur [T] et la mauvaise foi de ce dernier ;Dire que la déchéance de garantie du contrat d’assurance auto souscrit par Monsieur [T] est acquise ;Par conséquent,
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;Dire n’y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses ci-dessus mentionnées ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [T] à payer à la Société ACM IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la prescription
Monsieur [R] [T] sollicite de débouter la société ACM de ses conclusions au titre de la prescription.
Or, la SA ACM IARD ne formule aucune demande à ce titre dans son dispositif.
Dès lors, il convient de constater que la demande de Monsieur [R] [T] à ce titre est sans objet.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
En effet, la SA ACM IARD soulève des contestations sérieuses en ce que l’expertise amiable a relevé des incohérences dans la facture fournie par Monsieur [R] [T] suite au sinistre et fait état d’une tentative de tromper l’assureur avérée par l’absence totale de déclaration des réparations dans le questionnaire vol alors même que l’assuré affirme les avoir effectuées avant le sinistre à la suite du refus du contrôle technique et par la fourniture d’une seconde facture manuscrite concernant deux pneumatiques alors que quatre étaient en défaut selon le contrôle technique et sans identification du véhicule concerné.
Elle soutient que l’assuré produit des pièces irrégulières visant à obtenir une indemnisation indue.
Le demandeur fait valoir que l’assureur ne saurait s’ériger en juge de la régularité d’une facture qui constitue une preuve matérielle et ce d’autant plus qu’il n’a pas déposé de plainte.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher la question de fausses déclarations et leurs conséquences sur l’application des garanties contractuelles qui en découlent.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
S’agissant de la demande de provision au titre de primes d’assurance qui aurait été indûment perçue par l’assureur, le demandeur ne produit aucun élément probant quant aux paiements qu’il aurait effectués.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre et de rejeter la demande d’enjoindre à ACM IARD de cesser de prélever les primes d’assurance auprès de Monsieur [R] [T].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [R] [T].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que la demande de Monsieur [R] [T] de débouter la société ACM de ses conclusions au titre de la prescription est sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provision présentées par Monsieur [R] [T] ;
REJETONS la demande d’enjoindre à ACM IARD de cesser de prélever les primes d’assurance auprès de Monsieur [R] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [R] [T] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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