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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 91-10.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.719

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1991

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Franck X..., demeurant avenue de Neubourg à Cambo-Les-Bains (Pyrénées atlantiques), en annulation d'une décision rendue le 21 décembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief présenté : Attendu que M. Franck X..., docteur en médecine, qui était inscrit, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, depuis 1982 et pour l'année 1990, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau, dans la rubrique "Médecine générale", a demandé à être également inscrit sous la rubrique : "Experts spécialisés en matière de sécurité sociale" ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 21 décembre 1990, cette demande a été rejetée ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 ci-dessus visé ; Attendu que M. Franck X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir refusé de "réinscrire sur la liste des experts près la cour d'appel de Pau, et pour l'année 1991, le docteur X..., spécialisé en matière de sécurité sociale" ; Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, qui a réinscrit, pour l'année 1991, M. X..., en qualité d'expert judiciaire, dans la rubrique "Médecine générale", a seulement rejeté sa demande nouvelle d'inscription sous la rubrique des "experts spécialisés en matière de sécurité sociale", spécialité prévue par l'article R.141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 86-658 du 18 mars 1986 ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, le grief manquant en fait, le recours formé par M. X... ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;

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Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz