Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-11.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.639
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Eloi Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, N. Nivôse, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les articles 1156 et suivants du Code civil formulant, pour l'interprétation des conventions, des règles qui ne présentent pas un caractère impératif et dont une éventuelle méconnaissance ne peut à elle seule donner ouverture à cassation, la cour d'appel, qui a retenu que la clause litigieuse du cahier des charges, claire et précise, ne nécessitant aucune interprétation, ne pouvait s'appliquer à la construction édifiée par M. Y..., qui n'est qu'un simple abri, en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait obtenir la démolition de cette construction sur le fondement contractuel;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, qu'il n'existait pas de rapport de causalité entre les désordres subis par la maison de Mme Marco et les constructions se trouvant sur le fonds de M. Y...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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