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COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 14 MAI 2003 APPELANTE: Société Anonyme TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EXBRAYAT dont le siège social est 1, rue du Port-Botans - 90400 DANJOUTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Suivant déclaration d'appel du 02 Décembre 1999 d'un jugement rendu le 8 Octobre 1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de LA ROCHELLE. INTIMEE: Société Anonyme GEL AU LARGE, dont le siège social est Zone Portuaire de Chef de Baie - Boulevard Wladimir Morch - 17010 LA ROCHELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Raymond MULLER, Président, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, GREFFIER: Monsieur Lilian X..., Greffier, présent uniquement aux débats, DEBATS: A l'audience publique du 24 Février 2003, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2003, Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit: ARRET: FAITS ET PROCÉDURE Le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, par jugement contradictoire en date du 8 octobre 1999, a - reçu la SA. GEL AU LARGE en son opposition; - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 février 1999 par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE; - débouté la SA. TRANSPORTS FRIGORWIQUES EXBRAYAT de sa demande en paiement dirigée contre la S.A. GEL AU LARGE de la somme de 14.592 F; - condamné la SA. TRANSPORTS FRIGORifIQUES EXBRAYAT à payer à la SA. GEL AU LARGE la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EXBRAYAT a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour en date du 2 décembre 1999. Elle expose, dans ses conclusions enregistrées au
greffe le 27 mars 2000, que par deux lettres de voiture en date des 13 et 16 février 1998, elle a été chargée d'effectuer un transport de marchandises pour le compte de la Société FMT de Bâle à LA ROCHELLE. La S.A. GEL AU LARGE était le destinataire désigné par les lettres de voiture. Elle indique que les marchandises ont été réceptionnées par la SA. GEL AU LARGE. La SA. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EXBRAYAT précise que la Société FMT ayant été mise en redressement judiciaire, elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître AMAUGER, es qualités de représentant des créanciers. Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 101 du code du commerce, elle dispose d'une action directe à l'encontre de la S.A. GEL AU LARGE. Elle constate que lors de la réception, la S.A. GEL AU LARGE n'a pas contesté sa qualité de destinataire et qu'en conséquence elle est garante du paiement du coût du transport. La SA. TRANSPORTS FRIGORifIQUES EXBRAYAT affirme que la SA. GEL AU LARGE ne peut se prévaloir de la qualité de magasin général frigorifique agréé pour fuir les obligations qui pèsent sur elle au terme du contrat de transport. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la S.A. GEL AU LARGE au paiement de la somme de 14.592 F TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 21janvier 1999. Elle demande en outre une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. GEL AU LARGE fait valoir, dans ses écritures enregistrées le 5 janvier 2001, qu'elle est un magasin général frigorifique c'est à dire un établissement privé à usage d'entrepôt agréé par le Préfet. Son site est une aire de stockage de la marchandise sous douane dans l'attente d'être exportée. Elle indique que l'exploitant d'un tel magasin ne peut faire d'acte de commerce, de négoce ou de spéculation et qu'en conséquence il n'est ni affréteur, ni commissionnaire ni destinataire. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 17 du
règlement des magasins généraux, il est fait une distinction entre le magasin général et le destinataire, le magasin général ne pouvant cumuler les deux qualités. Enfin elle indique qu'elle ne dispose pas de la faculté d'accepter sous réserve une marchandise ou même de réceptionner celle-ci. La SA. GEL AU LARGE précise que la Société FMT PRODUCTION est restée propriétaire de la marchandise. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la S.A. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EXBRAYAT au paiement d'une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2003. SUR CE L'article L 132-8 du Code du Commerce dispose que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ... et que le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire lesquels sont garants du paiement du prix du transport. La SA. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EXBRAYAT soutient que la S.A. GEL AU LARGE aurait la qualité de destinataire dans la mesure où elle est mentionnée comme telle sur les lettres de voitures et qu'en outre elle a accepté de réceptionner les marchandises sans protestation ni réserve. Cependant, il est établi que la SA. GEL AU LARGE exploite un entrepôt frigorifique comme magasin général situé à LA ROCHELLE-Pallice sur la Zone industrielle Chef de Baie en vertu d un arrêté préfectoral en date du 9 août 1985 conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 45-1744 du 4 août 1945 relative aux magasins généraux et de l'Ordonnance portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 août 1945. Les magasins généraux ont pour mission essentielle de recevoir des dépôts et de délivrer des récépissés-warrants. Il est interdit aux exploitants de ces magasins généraux de faire des actes de commerce ou de spéculations sur les marchandises pour lesquelles
ils peuvent délivrer des récépissés-warrants. Ainsi les exploitants de ces magasins n'ont sur les marchandises qui leur sont confiées que les droits résultant du contrat de dépôt. L'article L 522-15 du Code du Commerce dispose que ces exploitants sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et de la conservation des dépôts qui leur sont confiés. En outre, ils sont tenus de mettre leurs services à la disposition des déposants dans des conditions identiques sans préférence ni faveur. Enfin il est rappelé dans l'article 17 du règlement professionnel des entrepôts frigorifiques publics et des magasins généraux frigorifiques pris en application de l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 que toute marchandise refusée par le destinataire sera entreposée d'office au nom de l'expéditeur qui en sera informé par l'exploitant. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces dispositions que la SA. GEL AU LARGE, exploitant le magasin général de LA ROCHELLE, ne peut se voir reconnaître la qualité de destinataire des marchandises entreposées chez elle. En dernier lieu, il convient de noter que sur les lettres de voitures, sous la rubrique Destinataire, il est mentionné chez GEL A ULARGE. Cette mention démontre que la SA. GEL AU LARGE était le lieu de destination des marchandises à livrer et non le destinataire. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A. GEL AU LARGE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la Cour d'Appel. Il y a lieu de lui allouer une somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: Après en avoir délibéré conformément à la loi, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du Tribunal de Commerce en date du 8 octobre 1999 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la S.A. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EXBRAYAT à payer à la SA. GEL AU LARGE la
somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne en outre aux dépens de l'appel et autorise la S.C.P. LANDRY-TAPON à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
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