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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-11.777

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.777

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Aménagement urbain et rural, SAUR, société anonyme, dont le siège est à Challenger (Yvelines), Saint-Quentin-Yvelines Cédex, ... en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Chateaubriant, au profit de la SCP Le Reste-Fransquin, notaires associés, domiciliée ... à Chateaubriant (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SAUR, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que le tribunal qui a retenu sans inverser la charge de la preuve que l'erreur de comptabilisation était établie compte tenu du fait qu'une consommation de 861 m3 était relevée pour une installation aussi minime qu'un lave-mains et un water closet et que la société le Reste Fransquin contestait le volume d'eau porté à la facture litigieuse, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen pris en sa première branche, violé l'article 1134 du Code civil ni méconnu les termes du litige ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes du jugement que la société Begot, société indépendante et agréée par le service des instruments et mesures, a conclu le 14 mars 1990 que le compteur installé "ne sortait pas des tolérances admises en la matière" ; qu'ainsi, le moyen pris en sa deuxième branche manque en fait ; Attendu, au surplus, qu'il résulte de l'assignation du 21 septembre 1990 et des conclusions des parties devant le tribunal d'instance, qu'était invoquée une erreur manifeste au sens même de l'article 20 du règlement du service des eaux ; qu'ainsi, les griefs formulés dans la troisième branche ne sont pas fondés ; Attendu, enfin, que le tribunal qui s'est borné à énoncer que la SAUR avait réduit la facture estimative pour le deuxième semestre 1990 n'a nullement énoncé que la SAUR avait manifesté son intention de renoncer au paiement de la facture litigieuse ; que dans sa quatrième branche, le moyen manque en fait ; D'où il suit qu'il n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Aménagement urbain et rural SAUR, envers la SCP le Reste Fransquin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz