Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-40.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.602
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., La Gravelle (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit ;
1 / de la société Deme-Caselec, dont le siège social est route de Saint-Poix, Le Pertre (Ille-et-Vilaine),
2 / de M. Massart, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3 / de l'ASSEDIC de Bretagne, sise ..., Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1991), que M. Y..., salarié de la société Deme-Caselec, admise, en décembre 1987, au bénéfice du redressement judiciaire, a engagé, après son licenciement pour motif économique, une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement de salaires pour heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la réalité des heures supplémentaires, soit 746 heures, n'est pas contestée puisqu'elles ont été payées en totalité à M. Y..., mais à un taux d'heures normales ;
que c'est uniquement sur le mode de règlement de ces heures que porte la contestation ;
que M. Y... ne demande pas le paiement d'heures supplémentaires qui viendraient s'ajouter à celles qui lui ont été payées en heures normales mais le paiement de ces mêmes heures supplémentaires aux taux prévus par la convention collective applicable ;
et alors, d'autre part, que la société n'apporte aucunement la preuve qu'un accord soit intervenu entre les parties en ce qui concerne la rémunération de ces heures supplémentaires puisque le calendrier signé par M. X... n'est pas signé par M. Y... et que M. Y... a toujours contesté, et ce, dès le 3 novembre 1987, le mode de rémunération de ces heures ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté l'existence d'un accord des parties sur la rémunération des heures supplémentaires ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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