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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 92-60.581

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.581

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Lille, en matière électorale prud'homale, au profit de M. Gérard Y..., Union patronale de la métropole Nord, ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que M. X... a formé, le 26 novembre 1992, contre un jugement du 13 novembre 1992 le radiant de la liste électorale prud'homale de la commune de Lille, un pourvoi enregistré le 26 novembre 1992 sous le numéro Z 92-60.581 ; Attendu qu'un précédent pourvoi ayant déjà été formé contre la même décision, le 24 novembre 1992, sous le numéro K 92-60.545, le pourvoi n° Z 92-60.581 n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-12-08 | Jurisprudence Berlioz