Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-20.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.059
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département de la Gironde, Direction des actions sociales et de santé, dont le siège est quartier de l'Hôtel de Ville, terrasse du général Z... à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'une décision rendue le 11 avril 1990 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Jeanne Y... veuve X..., demeurant au lieudit "Mechives" à Villenave d'Ornon (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Gauzès, avocat du département de la Gironde, Direction des actions sociales et de santé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que la Commission nationale technique a déclaré d'office non recevable l'appel relevé par M. A..., inspecteur à la direction des actions sociales et de santé de la Gironde, d'une décision rendue le 24 mai 1988 par la commission régionale de Bordeaux au profit de Mme veuve X... comme n'ayant été formé ni par le président du Conseil Général ni par un représentant ayant qualité, faute de pouvoir l'habilitant à cet effet ;
Attendu cependant, qu'il ne résulte ni de la décision ni de la procédure que les parties aient été invitées au préalable à présenter à cet égard leurs observations ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 avril 1990, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;
Condamne Mme veuve X..., envers le département de la Gironde, direction des actions sociales et de santé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la
suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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