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Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel contre le jugement fixant les indemnités d'expropriation est interjeté par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal ;
Attendu que, pour statuer sur l'appel des époux X... contre le jugement du juge de l'expropriation du département du Nord du 28 septembre 1993 ayant fixé le montant de l'indemnité leur étant due à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de l'Etat, l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1994) relève que les époux X... ont interjeté appel de ce jugement par fax ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration d'appel, sous forme de télécopie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations).
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