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Cour de cassation, 03 mars 2020. 19-85.385

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-85.385

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2020

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N° C 19-85.385 F-N N° 118 SM12 3 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020 M. E... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 25 juin 2019, qui pour blessures involontaires l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans et une privation de son droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasse pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-03 | Jurisprudence Berlioz