Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-19.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.970
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° Z 19-19.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme Q... L..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.970 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 2), dans le litige l'opposant à Mme P... L..., épouse J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme L...,épouse Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme L..., épouse J..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme L..., épouse Y...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a attribué le lot n° [...] à madame Q... L..., épouse Y..., pour la somme de 45.000 euros et d'avoir dit que le montant du rapport en valeur à la succession de Madame D... I..., veuve L..., de la donation consentie à madame Q... L..., épouse Y..., se fera pour la somme de 45.000 euros ;
Aux motifs propres que, sur la valeur du terrain, aux termes de cet acte il était précisé que cette donation concernait « une parcelle de terre sur laquelle se trouve une maison démolie située à [...] (Gers) » ; il était en outre clairement précisé dans cet acte que « par dérogation à l'article 860 du Code civil, il est expressément stipulé que le rapport en moins prenant à faire à la succession des donateurs du fait de la présente donation sera la valeur de cet immeuble dans son état actuel au jour de l'ouverture de la succession » ; compte tenu des dispositions du jugement en date du 4 mai 2011 rendu par le tribunal de grande instance d'Auch qui est désormais définitif ayant dit que Mme Y... rapportera à la succession de Mme I... veuve L... la parcelle dont elle a été donataire selon acte reçu le 27 février 1971 par Me B..., notaire à [...], c'est à la date d'ouverture de la succession de cette dernière, soit le 9 janvier 2006, qu'il convient de déterminer la valeur de ce terrain ; à cette date il n'est pas contesté que cette parcelle comprenait une maison d'habitation puisque l'attestation établie le 14 septembre 1982 par Me H..., notaire à [...], exposait qu'en l'état initial la parcelle de terrain donné par les époux L.../I... à leur fille comprenait une ancienne maison que M. et Mme Y... ont restaurée et agrandie par la suite ; le procès-verbal de difficultés en date du 20 décembre 2011 rappelle d'ailleurs que Mme Y... a déposé un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur cette parcelle le 1er octobre 1971 ; la valeur de la construction initiale était cependant nulle ce qui ressort de l'expertise réalisée par M. G... le 23 décembre 1997 où il retient que « après débat contradictoire lors de la réunion d'expertise, il a été clairement admis par les parties que les constructions subsistant sur le terrain donné étaient assimilables à des ruines et dans tous les cas sans valeur propre » ; c'est dès lors la seule valeur du terrain qui doit être retenue ; aux termes des dispositions de l'article 860, alinéa 1er du code civil le rapport est dû de la valeur du bien d'après son état à l'époque de la donation ; l'état du bien au jour de la donation s'entend à la fois son état matériel et sa situation juridique ; il s'ensuit que seules les plus-values (améliorations) et moins-values (détériorations) dues à l'intervention du bénéficiaire de la libéralité ne doivent pas être retenues et en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié ; en l'état de la construction réalisée sur cette parcelle à la date de l'ouverture de la succession, il ne peut être contesté que le terrain avait la nature de terrain constructible à cette date ; cette situation administrative du bien est indépendante de l'industrie que Mme Y... a pu y déployer et il convient alors de retenir la valeur d'un terrain constructible ; lors du procès-verbal de difficultés le notaire avait retenu, dans son projet d'acte de partage, la valeur du seul terrain à la somme de 45.000 euros ce qui correspondait à l'avis de valeur émis par l'agence Orpi en date du 24 octobre 2011 ; cet avis de valeur correspond à un prix de 15,53 euros le mètre carré ; la seule discussion entre les parties sur la valeur du terrain concerne le caractère constructible de celui-ci sans que cette valeur ne soit contestée au titre d'un terrain constructible à la date d'ouverture de la succession ; elle n'est au demeurant pas critiquable compte tenu de la proximité de [...] avec [...] ; le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a attribué à Mme Q... L..., épouse Y... le lot nº [...] correspondant à la parcelle objet de la donation qui lui avait été consentie le 5 mars 1971 pour la somme de 45 000 euros ; y ajoutant il sera dit, conformément à la demande des parties, que le montant du rapport en valeur à la succession de Mme D... I... veuve L... de la donation consentie à Mme Q... Y... se fera pour la somme de 45 000 euros ;
Et aux motifs adoptés que, par acte du 5 mars 1971, Q... Y... a reçu une parcelle de terre en donation de ses parents, à titre d'avancement d'hoirie avec dispense de rapport en nature ; que dans cet acte, il a été stipulé que le rapport s'effectuerait en moins prenant sur la succession des donateurs, selon la valeur de l'immeuble dans son état actuel au jour de la succession ; qu'il résulte des explications respectives qu'Q... Y... a elle-même fait évaluer le bien conformément à ces principes par l'agence Orpi d'[...] à 45.000 € ; qu'au soutien de sa contestation, elle n'apporte aucun autre élément, alors qu'elle avait toute possibilité, puisque la parcelle lui appartient, de la faire à nouveau évaluer ; que compte tenu de cette carence, la valeur de 45.000 € retenue par le notaire sera entérinée ;
1°) Alors que, selon l'acte de donation du 5 mars 1971, il était prévu que « par dérogation à l'article 860 du code civil, il est expressément stipulé que le rapport en moins prenant à faire à la succession des donateurs du fait de la présente donation sera la valeur de cet immeuble dans son état actuel au jour de l'ouverture de la succession » ; qu'il résultait de cette stipulation que le rapport à faire à la succession était la valeur du bien donné au jour de l'ouverture de la succession d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en entérinant le projet d'acte de partage qui avait repris l'évaluation effectuée en 2011 par l'agence Orpi - compte tenu de l'état du marché de l'immobilier à cette date - à la somme de 45.000 euros, quand le bien, aux termes de la clause de l'acte de donation du 5 mars 1971, devait être évalué au jour de l'ouverture de la succession de madame L..., soit le 9 janvier 2006, d'après son état à la date de la donation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 860, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que madame Y... faisait valoir que l'évaluation du bien, pour un montant de 45.000 euros, faite par l'agence Orpi d'[...] en 2011, selon l'état du marché immobilier à cette date, ne pouvait être retenue dès lors qu'en application des stipulations de l'acte de donation du 5 mars 1971, cette évaluation devait être faite au jour de l'ouverture de la succession (conclusions d'appel, p. 3) ; qu'en énonçant que lors du procès-verbal de difficultés le notaire avait retenu, dans son projet d'acte de partage, la valeur du seul terrain à la somme de 45.000 euros, ce qui correspondait à l'avis de valeur émis par l'agence Orpi en date du 24 octobre 2011 et que cette valeur n'était pas contestée au titre d'un terrain constructible à la date d'ouverture de la succession, cependant que madame Y... contestait que cette évaluation réalisée en 2011, selon l'état du marché immobilier à cette date, permette de déterminer la valeur du bien au jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu'aux termes de l'acte de donation du 5 mars 1971, le rapport en moins prenant à faire à la succession des donateurs devait être opéré selon l'état du bien au moment de la donation ; que madame Y... faisait valoir que la parcelle donnée était à l'état de terre agricole à l'époque de la donation, qu'elle se trouvait actuellement en zone agricole non constructible, que le géomètre-expert F... avait précisé le 13 avril 2018, s'appuyant sur les réponses de la direction départementale des territoires et de la mairie de [...] des 9 et 21 mars 2018, que la parcelle [...] n'était pas constructible et que seule une dérogation avait permis d'obtenir un certificat d'urbanisme positif et un permis de construire pour une maison d'habitation en ce lieu (conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; qu'en retenant qu'en l'état de la construction réalisée sur la parcelle à la date de l'ouverture de la succession, il ne pouvait être contesté que le terrain avait la nature de terrain constructible à cette date, sans prendre en compte l'état du bien à la date de la donation, la cour d'appel a violé l'article 860, alinéa 3 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°) Alors, en tout état de cause, que madame Y... faisait valoir que la parcelle donnée était à l'état de terre agricole à l'époque de la donation, qu'elle se trouvait actuellement en zone agricole non constructible et que monsieur L... avait obtenu le certificat d'urbanisme par dérogation, qu'aux termes de l'évaluation réalisée par le géomètre-expert F..., la parcelle devait être évaluée à 400 euros, et que cet expert avait précisé le 13 avril 2018, s'appuyant sur les réponses de la direction départementale des territoires et de la mairie de [...] des 9 et 21 mars 2018, que la parcelle [...] n'était pas constructible et que seule une dérogation avait permis d'obtenir un certificat d'urbanisme positif et un permis de construire pour une maison d'habitation en ce lieu (conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; qu'en affirmant qu'en l'état de la construction réalisée sur cette parcelle à la date de l'ouverture de la succession, le terrain avait la nature de terrain constructible à cette date et que la solution n'était pas critiquable compte tenu de la proximité de [...] avec [...], la cour d'appel s'est fondée sur des considérations impropres à déterminer quel était le classement administratif et juridique du terrain litigieux à l'époque de la donation ; qu'en omettant d'expliquer, comme elle y était invitée, en quoi l'obtention d'un certificat d'urbanisme et d'un permis de construire, par dérogation, avait pu changer la nature du bien donné qui se trouvait encore actuellement en zone agricole non constructible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil.
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