Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-83.393
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.393
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT NATIONAL DES OPHTALMOLOGISTES DE FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 4 mai 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Roland Z... et Jean-Paul A... pour exercice illégal de la médecine, l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 372, L. 376, L. 508 et L. 509 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'infraction de délivrance de verres correcteurs sans prescription médicale n'est pas constituée à l'encontre des prévenus et a déclaré la partie civile irrecevable en sa demande;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Jean-Paul A... est poursuivi pour la délivrance de verres correcteurs à la personne d'Eric B..., mineur de moins de 16 ans au moment des faits, comme étant né le 6 février 1986; qu'il ressort de la déclaration effectuée le 10 décembre 1993 devant les services de la gendarmerie par la mère du mineur que, lors d'une visite médicale en milieu scolaire, une visite médicale avait été conseillée car l'enfant n'y voyait pas bien et qu'il devrait certainement porter des lunettes; que le mineur a, en conséquence, été conduit chez Jean-Paul A..., qui lui a fait passer un examen visuel, à la suite duquel le prévenu a annoncé que l'enfant devait porter des lunettes et qu'il pouvait les monter lui-même; que, cependant, un délai de réflexion a été laissé aux parents et ceux-ci n'ont pas donné suite à la proposition de Jean-Paul A...; qu'ainsi, il ressort bien de la déclaration susvisée que les verres correcteurs ont été préconisés, ils n'ont pas été réellement délivrés; que le texte pénal devant être interprété de façon restrictive, il apparaît en conséquence que l'infraction de délivrance des verres correcteurs n'est pas constituée à l'encontre de Jean-Paul A...; que, sur le fondement du même texte, il est reproché à Roland Z... d'avoir délivré, sans ordonnance médicale, des verres correcteurs à Cécilia X..., mineure de moins de seize ans au moment des faits, comme étant née le 17 juin 1985; qu'il ressort des déclarations faites le 2 juin 1994 devant les
gendarmes par Mme Annie Y..., épouse X..., mère de la mineure, que celle-ci était en possession d'une ordonnance délivrée par un ophtalmologue lorsqu'elle s'est fait délivrer une première paire de lunettes; que lesdites lunettes étant mal supportées par l'enfant, Roland Z... a été consulté, et, constatant que les verres ne paraissaient pas correspondre aux besoins de celle-ci, il a proposé de faire faire une ordonnance par un ophtalmologue ou par le médecin de famille; que le médecin de famille a été consulté par les parents, et a délivré un certificat médical, sur la base duquel Roland Z... a délivré les nouveaux verres; qu'en conséquence, l'infraction de délivrance de verres correcteurs sans ordonnance médicale préalable n'est pas constituée à l'encontre de Roland Z...;
"alors que, d'une part, caractérise le délit d'exercice illégal de la médecine prévu et réprimé par les articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, le fait de pratiquer des examens de la vision et de prescrire des verres correcteurs à un mineur de moins de 16 ans même si cette prescription n'a pas été suivie d'effet; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire en ce qui concerne Jean-Paul A..., retenir tout à la fois qu'il avait fait subir un examen visuel au jeune Eric B... à la suite duquel il a annoncé que l'enfant devrait porter des lunettes et qu'il pouvait les monter lui-même, et exclure le délit d'exercice illégal au prétexte que les verres correcteurs auraient été préconisés, mais pas réellement délivrés, circonstances indépendantes de la volonté du prévenu;
"alors, d'autre part, que constitue le délit d'exercice illégal de la médecine le fait pour un opticien-lunetier de prescrire et délivrer des lentilles de contact sans ordonnance médicale, lesquelles constituent de véritables prothèses destinées à être placées au contact direct de l'oeil et pouvant provoquer des réactions dont seuls les médecins sont à même d'apprécier les risques; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du syndicat demandeur qui soulignait que Roland Z... a prescrit et vendu des lentilles cornéennes à la jeune Aurélie Nat, mineure de moins de 16 ans, acte médical relevant du monopole des médecins";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur plainte avec constitution de partie civile du syndicat national des ophtalmologistes de France, Jean-Paul A... et Roland Z..., opticiens-lunetiers, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé illégalement la médecine en ayant, sans ordonnance médicale, respectivement délivré des verres correcteurs à Eric B... et des lentilles de contact à Cécilia X..., tous deux âgés de moins de 16 ans, en violation de l'article L. 508 du Code de la santé publique;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce que si Jean-Paul A..., après avoir procédé à un examen des yeux d'Eric B..., a préconisé le port de verres correcteurs, les parents de celui-ci n'ont pas donné suite à cette proposition, de sorte que l'opticien n'a pas délivré de lunettes; que les juges relèvent que Roland Z... n'a fourni des verres correcteurs à Cécilia X... que sur la base d'une ordonnance d'un médecin consulté, sur ses conseils, par les parents de celle-ci;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui, à bon droit, n'a statué que sur les seuls faits dont elle était saisie, n'a pas encouru les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable le syndicat national des ophtalmologistes de France en sa constitution civile;
"aux motifs que Jean-Paul A... et Roland Z..., opticien, tous deux titulaires d'un diplôme universitaire d'optique physiologique, d'optique de contact et d'optométrie, ont, à l'occasion d'examens visuels pratiqués sur des mineurs de 16 ans à la demande de leurs parents (examens dont la régularité n'est pas mise en cause), conseillé spontanément sans majorations d'honoraires, des exercices physiques d'entraînement visuel relevant de la technique de l'optométrie, ces exercices devant être pratiqués à domicile, hors la présence de l'opticien ou de tout technicien et sans le recours à aucun appareillage; que l'indication de tels exercices faisant appel à des techniques d'apprentissage avec pour objectif l'éducation et l'hygiène visuelles, ne saurait être assimilée en l'espèce, à la prescription d'une gymnastique médicale consécutive à l'établissement d'un diagnostic, dans la mesure où, au cas d'espèce et sans contrevenir en aucune façon aux diagnostics et prescriptions médicaux déjà établis, les deux opticiens prévenus ont seulement conseillé les exercices fonctionnels litigieux sur la seule appréciation subjective des caractéristiques physiologiques de la vision sans interférer avec l'appréciation d'une pathologie relevant de l'art médical et les moyens d'y obvier; que de tels faits sont exclusifs du délit incriminé et que, par suite, le syndicat demandeur doit être déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile;
"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 372 du Code de la santé publique et de l'article 4-22° de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 que la gymnastique médicale ne pouvant être exécutée que sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin, commet le délit d'exercice illégal de la médecine l'opticien qui, pour améliorer la fonction visuelle de ses clients, leur conseille et pratique sur eux des exercices de gymnastique corrective ;
qu'en l'espèce, les prescriptions d'entraînement visuel retenues à la charge des prévenus, tous deux opticiens, tant qualitatives que quantitatives, ne pouvaient relever que de la médecine générale ou pédiatrique ou ophtalmologique; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater tout à la fois que les deux prévenus ont conseillé des exercices fonctionnels d'entraînement visuel, lesquels constituent une gymnastique corrective et donc médicale qui ne peut relever que de la médecine et, d'un autre côté, prétendre que de tels faits sont exclusifs du délit d'exercice illégal de la médecine";
Attendu que Jean-Paul A... et Roland Z... ont encore été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé illégalement la médecine en ayant, sans prescription médicale qualitative et quantitative, fait exécuter des exercices de rééducation oculaire à plusieurs personnes;
Attendu que, pour les relaxer de ce délit, l'arrêt attaqué retient que les deux opticiens ont conseillé à certains de leurs clients mineurs la pratique, à leur domicile, sans auxiliaire médical ni appareillage, d'exercices d'entraînement visuel ayant pour objectif l'éducation et l'hygiène visuelles ;
que les juges relèvent que l'indication de ces exercices est distincte de la prescription d'une gymnastique médicale après l'établissement d'un diagnostic dans la mesure où l'entraînement visuel a été recommandé sans interférer avec l'appréciation d'une pathologie relevant de l'art médical et les moyens pour y remédier;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que les prévenus n'ont pas prescrit de gymnastique médicale ni de rééducation orthoptique qui constituent des actes médicaux aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 6 janvier 1962, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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