Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.138
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de Mme Simone X... divorcée Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15-1 et 25 II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur; que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 s'applique aux contrats en cours dès la publication de la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1994), que Mme X... ayant donné un local d'habitation à bail à M. Z..., lui a délivré, le 1er septembre 1989, un congé aux fins de reprise? à effet au 1er janvier 1990? au bénéfice de Mme Y..., en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et l'a assigné pour faire déclarer ce congé valable et ordonner son expulsion;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le congé est soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986, modifiées par la loi du 6 juillet 1989 et qu'il est régulier tant en la forme qu'au fond, le décès postérieur de la bénéficiaire de la reprise étant sans incidence sur la validité de celle-ci;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de préavis du congé délivré par Mme X... était inférieur à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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