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Cour d'appel, 15 décembre 2011. 10/02789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02789

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 15 Décembre 2011 (n°7, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02789 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2010 par le conseil de prud'hommes d'Evry RG n° 09/00032 APPELANT Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne INTIMÉE SA PROBINORD Zone Industrielle [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Béatrice NAGEOTTE-SOFIANOS, avocat au barreau de l'ESSONNE, M. Daniel TEILLARD, Président Directeur Général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Z] [S] à l'encontre d'un jugement prononcé le 22 février 2010 par le conseil de prud'hommes d'EVRY ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. PROBINORD sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [Z] [S] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une amende civile de 1 000 € ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : Monsieur [Z] [S], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et requiert les mesures suivantes : ' annulation des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ; ' réintégration sous astreinte ; ' fourniture sous astreinte d'un poste effectif et d'une fiche de poste ; ' délivrance sous astreinte des fiches de paie d'avril 2008 à septembre 2011 ; ' affiliation à la mutuelle de l'entreprise et versement sous astreinte des cotisations ; ' inscription à une formation CASES aux frais de la S.A. PROBINORD ; ' rejet de 5 pièces communiquées par la S.A. PROBINORD ; ' condamnation de la S.A. PROBINORD au paiement des sommes suivantes : - 103 787,61 €, à parfaire, à titre de rappel de salaires, - 100,10 € € au titre des indemnités repas, - 103 787,61 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du statut protecteur, - 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. PROBINORD, intimée, conclut au prononcé de la nullité du contrat de travail, subsidiairement à la rupture abusive du contrat à l'initiative du salarié avec condamnation de ce dernier au paiement d'1 € à titre de dommages-intérêts, outre 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 17 avril 2008, Monsieur [Z] [S] a été engagé par la S.A. PROBINORD en qualité de chauffeur poids lourd bras grue moyennant une rémunération horaire de 9,90 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2008, la S.A. PROBINORD notifiait à Monsieur [Z] [S] la rupture de la période d'essai. Monsieur [Z] [S] conteste cette mesure en faisant valoir que, le contrat de travail étant resté verbal, la période d'essai lui est inopposable et que, étant salarié protégé, le licenciement est nul. SUR CE Sur les pièces 19, 20, 23, 24 et 25 produites par la S.A. PROBINORD. Monsieur [Z] [S] demande le rejet des débats, pour non respect de l'article 202 du code de procédure civile, de 5 attestations produites par la S.A. PROBINORD, sans toutefois préciser pièce par pièce en quoi chacune ne respecterait pas les prescriptions énumérées au texte visé. Au demeurant un manquement à ces dernières n'entraîne pas de plein droit la nullité des pièces concernées, qu'aucun texte ne prévoit, ni leur irrecevabilité, le juge devant apprécier concrètement leur force probante en fonction des garanties qu'elles présentent. En l'espèce, malgré l'absence de l'indication édictée à l'alinéa 3 de l'article 202 du code de procédure civile, il apparaît que les témoins avaient parfaite conscience des circonstances dans lesquelles ils rédigeaient leur attestation et que l'omission constatée ne peut nullement laisser présumer l'insincérité de leurs déclarations. Il convient de rejeter la demande de Monsieur [Z] [S] de ce chef. Sur la validité du contrat de travail. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [S] a contracté avec la S.A. PROBINORD en trompant cette dernière sur sa réelle intention de s'engager loyalement dans les liens d'une relation salariée. C'est ainsi que, lors d'un entretien pour préparer son embauche, il a fourni une fausse adresse postale à la préposée du service des ressources humaines de la S.A. PROBINORD remplissant sur ses indications une fiche de renseignement. Il s'est ensuite appliqué à ne pas signer son contrat de travail, se dérobant deux soirs de suite aux demandes du service compétent et invoquant à cette fin des circonstances qui sont manifestement des prétextes, dans le but évident de ne pas faire courir la période d'essai, conforme à la convention collective applicable, qu'il savait incluse dans ce contrat. Sa conduite malencontreuse du camion de l'entreprise, et cela dès qu'il en a eu le plein usage, au troisième jour de son embauche, le lundi 21 avril 2007, les deux premières journées, les 17 et 18 avril 2007, s'étant déroulées en doublon avec un conducteur plus ancien, est tellement grossière qu'elle ne peut pas être purement accidentelle. En effet il a roulé sur une bonne distance avec les béquilles stabilisatrices de l'engin descendues, labourant le chemin emprunté et déplaçant une plaque d'égout ; il a alors laissé le camion sur place, moteur tournant, sans prévenir personne et n'a plus reparu sur son lieu de travail ni fourni la moindre explication sur son comportement. L'hypothèse d'une faute volontaire, suffisamment grave pour pousser la S.A. PROBINORD à rompre immédiatement le contrat de travail, est corroborée par les propos tenus par l'intéressé à son chef de chantier l'ayant joint peu après sur un téléphone portable et s'inquiétant de son absence ('je quitte la société, je veux arrêter ce travail') et les termes des courriers qu'il a adressés à l'employeur les 21 et 22 avril 2007, l'un sur un ton quérulent pour présenter des demandes hors de proportion avec la situation, notamment l'organisation d'une visite médicale à laquelle il était déjà convoqué, un autre pour prévenir de son absence le surlendemain en raison de l'exercice de son mandat de conseiller du salarié, faisant de cette manière incidemment allusion à un possible statut de salarié protégé et évoquant alors curieusement la rupture éventuelle de son propre contrat, un courrier séparé contenant un extrait d'arrêté préfectoral qui à première lecture pouvait apparaître comme un montage, manifestant encore l'intention de Monsieur [Z] [S] d'embrouiller son cocontractant. Il s'avère ainsi que Monsieur [Z] [S] s'est fait embaucher dans le seul but d'être rapidement congédié d'une manière ou d'une autre et d'exciper alors de sa qualité de salarié protégé, la S.A. PROBINORD faisant d'ailleurs valoir à juste titre que l'intéressé a déjà agi semblablement avec au moins un autre employeur. Les manoeuvres pratiquées par Monsieur [Z] [S] ont trompé la S.A. PROBINORD d'une manière telle que, sans elles, cette dernière n'aurait de toute évidence pas contracté. Il convient donc d'annuler le contrat pour dol et, par substitution de motif, de confirmer le débouté des demandes de Monsieur [Z] [S] prononcé en première instance. Sur l'amende civile. Le conseil de prud'hommes a fait une application pertinente des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qu'il convient de confirmer. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant en son recours, Monsieur [Z] [S] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur [Z] [S] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. PROBINORD peut être équitablement fixée à 2 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Annule le contrat de travail conclu entre Monsieur [Z] [S] et la S.A. PROBINORD le 17 avril 2008. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens d'appel et à payer à la S.A. PROBINORD la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-12-15 | Jurisprudence Berlioz