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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-20.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.269

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Saint-Jores, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. de Saint Jores, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque populaire de l'Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 septembre 1997), que la banque populaire de l'Ouest a réclamé judiciairement à M. de Saint Jores le paiement du solde d'un compte courant ; que celui-ci en a contesté le montant ; Attendu que M. de Saint Jores fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, 1 / que la banque avait la charge de prouver l'existence et l'étendue de la créance qu'elle invoquait à l'encontre de M. de Saint Jores ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement, pour apprécier le bien-fondé de la demande, sur des relevés de compte et un "décompte des sommes dues par M. de Saint Jores" établis unilatéralement par la banque et dont la teneur était contestée par M. de Saint Jores ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1315 du Code civil et du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; alors, 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. de Saint Jores faisait valoir qu'aucune convention n'était intervenue qui ait pu mettre à sa charge le paiement d'agios ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tout condamnant M. de Saint Jores à payer une somme de 59 202,65 francs qui incluait le montant d'agios prélevés par la banque populaire de l'Ouest, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 / qu'en tout cas, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le compte a été soldé le 13 mai 1992 ; qu'il était donc exclu, à compter de cette date, que les stipulations contenues dans la convention de compte courant continuent de s'appliquer qu'il s'en déduit qu'aucun frais ou agios ne pouvait aggraver le solde du compte, qui avait cessé de fonctionner, sans qu'ait été relevée l'existence de stipulations contractuelles destinées à étendre les effets de la convention de compte courant au-delà la clôture du compte ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque était en droit de continuer à prélever, après clôture du compte, des frais et des agios, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des principes régissant la clôture des comptes courants ; et alors, 4 / que et de la même manière, à compter de la clôture du compte, les intérêts, fussent-ils calculés au taux légal, ne peuvent commencer à courir qu'à compter d'une mise en demeure ; qu'en mettant à la charge de M. de Saint Jores des intérêts moratoires correspondant à une période postérieure au 13 mai 1992, sans rechercher si M. de Saint Jores avait été mis en demeure par la banque de payer le solde prétendument dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1153 du Code civil, ensemble au regard des principes régissant la clôture des comptes courants ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. de Saint Jores a reçu régulièrement les relevés de comptes jusqu'en avril 1991 et qu'ensuite le compte n'a enregistré aucune autre opération que l'imputation de frais et d'agios ; qu'il en déduit qu'à l'exception de celle-ci M. de Saint Jores connaissait l'historique des autres opérations et fait apparaître qu'à défaut pour lui de préciser sur quelles opérations ayant entraîné l'établissement d'un solde négatif du compte, portait sa contestation, elle ne peut être accueillie ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, d'autre part, que s'agissant d'un compte courant, le caractère onéreux du découvert consenti par la banque est présumé ; que la prétention contraire étant inopérante, il ne peut être utilement fait grief à l'arrêt de ne pas y avoir répondu ; Attendu, en outre, qu'à sa clôture, le solde débiteur d'un compte courant produit des intérêts au taux légal, s'il n'a été convenu d'un autre taux pour cette circonstance ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder aux recherches prétendument omises évoquées aux troisième et quatrième branches du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Saint Jores aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque populaire de l'Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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