Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de :
1°) la société anonyme Pelle, dont le siège social est sis 34, faubourg Madelein à Orléans (Loiret), prise en la personne de son mandataire liquidateur M. Jousset, syndic,
2°) M. Jousset, syndic, demeurant 20, rue Alsace-Lorraine à Orléans (Loiret), pris ès qualité de mandataire-liquidateur de la SA Pelle,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement contradictoire du tribunal de commerce du 9 mars 1982 a condamné conjointement M. Roland Y... et Mme Annick X..., son épouse commune en biens, à payer à la société Pelle la somme de 98 239,80 francs en paiement de fournitures livrées à M. Y... pour les besoins du commerce de boucherie qu'il exploitait ; qu'après la séparation de corps des époux, intervenue en 1983, Mme X... a, en novembre 1987, relevé appel de ce jugement en faisant valoir que la procédure avait été conduite à son insu et que les dettes dont s'agissait concernaient exclusivement son mari ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 31 janvier 1989, passé en force de chose jugée, confirmé la décision des premiers juges, la société Pelle, représentée par son mandataire-liquidateur, a fait pratiquer une saisie mobilière au préjudice de Mme X... ; que le juge des référés, auquel celle-ci demandait de prononcer la "nullité" de cette saisie pratiquée, selon elle, sur des "biens propres", a rejeté ces prétentions par une ordonnance du 12 octobre 1989 ; qu'en cause d'appel, elle a formulé la même demande en invoquant les dispositions de l'article 1418 et, bien qu'aucun inventaire n'ait été
dressé, de l'article 1483, alinéa 2, du Code civil ; qu'à titre subsidiaire, elle a demandé à la cour d'appel de faire application des dispositions de l'article 1483, alinéa 1er ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 20 juin 1990) a confirmé l'ordonnance déférée ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'il était précisé dans l'arrêt du 31 janvier 1989 que "c'est avec raison que, selon la législation en vigueur, la société Pelle a poursuivi le paiement de sa créance sur les biens communs" ; qu'en décidant que le créancier était en droit de poursuivre l'un ou l'autre des époux condamnés "sur les biens propres", bien que le précédent arrêt eût, dans les motifs éclairant son dispositif, autorisé la saisie sur les seuls biens communs des époux, la cour d'appel aurait violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions des 9 et 24 avril 1990, la société Pelle avait admis que sa créance ne pouvait être recouvrée sur les biens propres de Mme X... ; qu'en refusant cependant d'annuler la saisie mobilière pratiquée sur les biens propres de Mme X..., la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en premier lieu, le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 1989 -qui a fixé la créance de la société Pelle sur les époux Y... n'a pas restreint le droit de poursuite du créancier aux seuls biens communs des époux ; qu'en second lieu, dans ses écritures signifiées les 9 et 24 avril 1990, la société Pelle, invoquant l'autorité du précédent arrêt, a conclu au rejet de toutes les prétentions de Mme X... et à la confirmation de l'ordonnance déférée ; qu'ainsi, en estimant que Mme X... ne pouvait, fût-ce en invoquant des moyens nouveaux, remettre en cause devant la juridiction des référés la condamnation prononcée à son encontre, et que la société Pelle était en droit de saisir, quelle que fût leur origine, la totalité des biens de son débiteur, dans la mesure où Mme X... était tenue de la dette, la cour d'appel n'a ni méconnu l'autorité de la chose jugée, ni modifié les termes du litige ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime