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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 99-84.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-84.100

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1999

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 mai 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de consignation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 octobre 1998, X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux contre personne non dénommée ; que, par décision du 17 novembre 1998, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle partielle ; que le juge d'instruction a, par ordonnance du 19 novembre 1998, fixé à 20 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile avant le 22 décembre 1998 ; que, le 5 mars 1999, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité, au motif que la partie civile n'avait pas consigné ; Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges relèvent qu'ayant obtenu une aide juridictionnelle partielle de 25 %, la plaignante aurait dû s'acquitter, dans le délai imparti, de 75 % du montant de la consignation restant à sa charge ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 88 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile est dispensée de toute consignation lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle, sans distinguer si celle-ci est totale ou partielle, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz.

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Cour de cassation 1999-11-30 | Jurisprudence Berlioz