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Cour d'appel, 20 octobre 2003. 2002-03910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002-03910

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 2003

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 4ème chambre ARRET Nä DU 20 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 02/03910 AFFAIRE : Sté AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED C/ Philippe X... Yolande Y... äää Appel d'un jugement rendu le 22 Mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES 2 ème chambre Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP KEIME & GUTTIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 16 Juin 2003 La cour étant composée de : Monsieur Jean-Pierre MUNIER, Président, Monsieur Bernard BUREAU, Conseiller, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine COLLET, Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : SOCIÉTÉ AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED venant aux droits de la CHIYODA EUROPE (THE CHIYODA FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED) Ayant son siège en France 10 rue de Marignan 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège REPRÉSENTÉE par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués à la Cour AYANT pour avocat Maître THIERRE du Barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur Philippe X... 3 allée de l'Ecole 91190 VILLIERS LE BACLE Mademoiselle Yolande Y... 3 allée de l'Ecole 91190 VILLIERS LE BACLE REPRÉSENTÉS par la SCP KEIME & GUTTIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître RAUX AGUESSE avocat au barreau de VERSAILLES INTIMES [**][**][**] FAITS ET PROCEDURE: 5 Suivant jugement du 22 mars 2002 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a, dans le litige opposant Monsieur Philippe X... et Mademoiselle Yolande Y... ( ci-après nommés les consorts Z...) d'une part à la CHIYODA EUROPE d'autre part : ä constaté la défaillance de la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED dans la mise en oeuvre de ses obligations de garant telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L 236-6 du code de la construction et de l'habitation ä condamné ladite société à payer aux consorts Z... les sommes suivantes : -- 63 388,45 indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2001 au jour du paiement, -- 7 588,92 en remboursement des sommes indûment avancées au constructeur d'origine, -- 3 000 en indemnité de préjudice moral, ä dit que lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2002 et que ceux dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil äCondamné la société AIOI INSURANCE à payer aux consorts X... - Y... une provision de 10 000 à valoir sur le montant définitif des pénalités de retard sur la base de 41,42 par jour à compter du 16 mars 2001 ä ordonné l'exécution provisoire ä condamné la société AIOI INSURANCE à payer au consorts X... - Y... la somme de 3 800 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Il y a lieu de rappeler que pour l'essentiel, un contrat de construction de maison individuelle a été signé le 18 mai 2000 entre les consorts X... - Y... et la S.A.R.L. NEW BUILDER sur un terrain leur appartenant à LA CELLE LES BORDES. La garantie de livraison à prix et délais convenus a été accordée par la société CHIYODA EUROPE aux droits de laquelle vient la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, ci-après nommée AIOI et une assurance dommages-ouvrage (D.O) a été souscrite auprès de la société AXA COURTAGE. La déclaration d'ouverture de chantier (DROC) est du 16 juin 2000 et les travaux devaient s'achever le 16 février 2001. Cependant le chantier a été abandonné le 24 octobre 2000 et le 21 décembre 2000 la S.A.R.L. NEW BUILDER était mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de DREUX et Maître CHAVANE DE DALMASSY était nommé liquidateur judiciaire. Dès le 29 novembre 2000 les consorts X... - Y... avaient sollicité la mise en jeu de la garantie de AIOI. Malgré mise en demeure celle-ci a refusé au motif que le permis initial avait été modifié le 11 janvier 2001. Par ordonnance de référé, les maîtres d'ouvrage ont obtenu la désignation de Monsieur A... qui a déposé son rapport le 20 décembre 2001, confirmant l'abandon du chantier par le constructeur et préconisant la démolition des constructions déjà réalisées en raison de leur non conformité et la reconstruction de la maison. C'est dans ces conditions que les consorts X... - Y... ont assigné la société AIOI en ouverture de rapport devant le tribunal statuant au fond et que le jugement ci-dessus rappelé a été rendu. La société AIOI a fait appel de la décision le 14 mai 2002. Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 4 novembre 2002, la société AIOI aux droits de la société CHIYODA EUROPE demande a être reçue en son appel, de le déclarer fondé et de constater que la concluante a désigné la société BCE HABITAT en qualité de repreneur, que la reprise effective du chantier ne pouvait intervenir avant le dépôt du rapport de l'expert intervenu le 21 décembre 2001 ainsi que cela résulte du rapport lui-même, de dire et juger que dès lors qu'un repreneur avait été désigné il n'appartenait pas aux maîtres d'ouvrage de réclamer le coût de dépassement du prix convenu à la société AIOI sauf à celle-ci de faire son affaire personnelle auprès du repreneur, de débouter les consorts X... - Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de condamner solidairement les maîtres d'ouvrage aux dépens de première instance et d'appel outre au paiement d'une somme de 3 812 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans leurs conclusions signifiées et déposées le 4 février 2003, les consorts X... et Y..., intimés, demandent de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société AIOI, de confirmer le jugement sauf en trois de ses dispositions en condamnant AIOI au titre des sommes indûment versées au constructeur à rembourser la somme de 31 061,50 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2000 et capitalisation des intérêts un an après cette date, en disant que les intérêts sur les autres sommes courent depuis le 9 avril 2001 et que la capitalisation est de droit un an après cette date, en condamnant AIOI au titre du poste de démolition de la dalle défectueuse à leur verser la somme de 4 208,15 avec indexation sur l'indice BT 01 et intérêts à compter de la mise en demeure du 9 avril 2001, poste omis dans le calcul final des premiers juges. Il est demandé de façon complémentaire d'allouer aux concluants la somme de 4 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral postérieur au jugement compte tenu de la résistance de la société AIOI, de la procédure contentieuse qui perdure et des retards dans la construction, de condamner la société AIOI à verser aux concluants une provision complémentaire de 15 846,08 au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 novembre 2002 ainsi qu'une somme de 5 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. La procédure a fait l'objet d'une clôture par ordonnance du 1er avril 2003. Il y a lieu de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus amplement détaillé de leur argumentation respective dont l'essentiel sera repris lors de la discussion des moyens d'appel. SUR CE, LA COUR : 1 - Sur l'application de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation : Considérant que sur le fondement de ces dispositions et notamment celle du OE II alinéa 2 et 3 et du OE III 1er alinéa envisageant le cas où le constructeur dépose son bilan et obligeant le garant à désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux, le tribunal a constaté que la société AIOI n'avait pas respecté ses obligations en relevant qu'elle n'avait pas désigné un nouveau constructeur quinze jours après avoir vainement mis en demeure la société NEW BUILDER par courrier du 22 novembre 2000 ; qu'il a constaté en conséquence la défaillance de la société AIOI dans la mise en oeuvre de ses obligations et a déclaré comme recevables les demandes en paiement formées par les consorts X... - Y... sur le fondement de l'article 1142 du code civil qui dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution du débiteur ; Considérant que la société AIOI conteste la condamnation purement financière prononcée contre elle et revendique l'exécution d'une obligation de faire en rappelant une jurisprudence qui définit l'obligation du garant comme étant de pourvoir matériellement à l'exécution du contrat et non de se contenter de procéder à des règlements ; qu'elle fait grief aux consorts X... - Y... de ne pas demander à voir nommer un repreneur de leur chantier mais d'obtenir le règlement d'une indemnité substantielle ; qu'elle invoque à sa décharge qu'elle a été jusqu'au début de l'année 2002 dans l'incapacité matérielle de faire procéder à la reprise du chantier du fait qu'elle avait découvert début 2001 que les maîtres d'ouvrage avaient déposé une demande de permis de construire modificatif et qu'ils l'avaient obtenu alors que la garantie n'est due que pour les travaux expressément agréés par le permis de construire annexé à la convention sauf accord avec le garant ; qu'en outre il existait de graves malfaçons et que le chantier avait été mal conçu ; que l'expertise judiciaire a été rendue nécessaire et a entraîné la mise en cause de l'assureur D.O ; que la société AIOI estime avoir rempli ses obligations en adressant dès le 6 novembre 2000 une mise en demeure à l'entreprise NEW BUILDER et en signant avec la société BCE HABITAT, repreneur nommé le 25 novembre 2000 (en réalité 2001) le contrat qui ne lui permettait d'intervenir qu'après que l'expert eut exactement déterminé les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ; qu'elle estime que la société BCE HABITAT est parfaitement en mesure de reprendre le chantier dans les conditions et délais préconisés par l'expert après dépôt de son rapport le 20 décembre 2001 ; Considérant que les consorts X... - Y... contestent non seulement l'analyse juridique de la société AIOI mais aussi sa version des faits en soulignant qu'ils n'ont jamais cherché à dissimuler le permis modificatif qui par ailleurs ne remettait pas en cause la garantie des travaux définis au contrat de construction et à ses annexes ; que malgré les signalements faits à AIOI depuis le 3 janvier 2001, celle-ci n'avait rien entrepris et qu'ils ont été contraints d'engager des démarches auprès de leur assureur D.O puis de déclarer ensuite ce sinistre le 26 avril 2001, d'introduire ensuite la procédure de référé expertise ; que durant les opérations d'expertise, la société AIOI est restée silencieuse jusqu'au 26 novembre 2001 (et non pas 2000) date à laquelle elle a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société BCE HABITAT sans donner aucune suite ; Que les maîtres d'ouvrage font valoir que l'application d'ordre public de la loi du 19 décembre 1990 (article L 231-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation) n'exclut nullement celle de l'article 1142 du code civil si le garant de livraison n'exécute pas son obligation de faire et que la jurisprudence de la Cour de Cassation a rappelé l'obligation formelle pour le garant de pourvoir matériellement à l'exécution du contrat ; qu'en raison de sa défaillance contractuelle, consacrée par l'ordonnance de référé du 22 mai 2001 devenue définitive, la société AIOI doit au titre de sa garantie de livraison s'acquitter des sommes mises à sa charge par l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; que la désignation d'un maître d'oeuvre n'est pas suffisante à remplir ses obligations de garant, s'agissant d'un simple contrat de mission sans aucune référence aux travaux et qu'il ne peut être allégué comme le fait la société AIOI qu'un repreneur a été désigné pour conclure à l'infirmation du jugement ; qu'en revanche sur ce point les consorts X... - Y... demandent la confirmation du jugement ; 1 - 1 Sur le respect des obligations du garant : Considérant que c'est à bon droit par des motifs que la Cour fait siens, que les premiers juges ont constaté la défaillance de la société AIOI dans la mise en oeuvre de ses obligations, notamment en ne respectant pas les délais prévus par l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il y a lieu de rappeler que la société AIOI a contacté la société BCE plus d'un an après la mise en demeure infructueuse de la société NEW BUILDER de reprendre ses travaux et d'achever le chantier ; qu'ayant constaté cette défaillance, ils ont également à bon droit fait application de l'article 1142 du code civil qui pose un principe général alors que rien dans la loi du 19 décembre 1990 ne fait obstacle à l'application de ce texte en cas de défaillance du garant ; 1 - 2 Sur l'existence d'un permis modificatif : Considérant que la société AIOI Considérant que la société AIOI ne peut évoquer cet événement pour se soustraire à ses obligations ; qu'en effet ce permis de construire modificatif délivré le 11 janvier 2001 ne concerne que des détails mineurs de la construction : ouvertures en toiture axées sur les baies de l'étage inférieur.... dimensions de châssis de toit limitées en hauteur et les châssis de toit devront être encastrés dans la couverture et non pas en saillie ; que ces modifications qui sont davantage des précisions n'étaient pas de nature à remettre en cause l'ensemble des travaux de construction tels qu'ils étaient prévus au contrat de construction, lequel n'a été modifié par aucun avenant ; qu'il y a lieu d'observer que dans leur demande en paiement les consorts X... - Y... ne demandent rien d'autre que ce qui avait été prévu au contrat ; 1 - 3 Sur la reprise du chantier par la société BCE : Considérant que pour justifier qu'elle se serait acquittée de ses obligations, la société AIOI fait état du contrat de mission signé avec la société BCE le 26 novembre 2001 pour reprendre le chantier ; qu'indépendamment de sa tardiveté déjà soulignée qui constitue en elle-même un manquement à l'obligation du garant, ce contrat n'est qu'une mission de maîtrise d'oeuvre définissant l'obligation de BCE qui est " chargé de contrôler sa bonne réalisation (reprise des chantiers) selon les plans et notice descriptive cautionnés par le garant " ; que le contrat définit une mission " assistance marché travaux ", une mission " contrôle général des travaux " ; que ces missions ne correspondent pas à l'exécution des travaux telle qu'elle est définie par l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation au OE II alinéa 3 ; qu'en tout cas cette démarche était insuffisante pour permettre à la société AIOI de dire qu'elle avait exécuté ses obligations ; Qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AIOI à payer le coût des prestations nécessaires à l'achèvement du chantier ; 2 - Sur les sommes dues par la société AIOI : Considérant que le tribunal a retenu le coût du dépassement du prix convenu à hauteur de 63 388,45 TTC avec indexation, les pénalités de retard pour un montant provisionnel de 10 000 , la somme de 7 588,92 correspondant au remboursement des sommes indûment avancées au constructeur et celle de 3 000 au titre du préjudice moral ; Considérant que la société AIOI conteste le premier poste en faisant valoir que la désignation de la société BCE comme repreneur lui permettait de s'acquitter du montant des travaux comprenant le coût de dépassement du prix initialement convenu et qu'il est fait grief au tribunal d'avoir condamner AIOI au paiement des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; qu'en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment payées il s'agit d'une demande infondée qui a été prise en charge par l'assureur D.O au titre de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage ; qu'en ce qui concerne le préjudice moral, il n'est pas justifié en l'absence de la démonstration d'une faute d'AIOI qui a apporté en présence d'une situation difficile, les diligences qui s'imposaient alors que les maîtres d'ouvrage ont commis une erreur en s'abstenant de mettre en cause leur assureur D.O ; que la société AIOI ne conclut pas sur les pénalités de retard; Considérant que les consorts X... - Y... forment appel incident sur 3 points, que le premier concerne la date du point de départ des intérêts qui doit être celle de la mise en demeure du 9 avril 2001 et non celle de l'assignation valant mise en demeure du 6 février 2002 ; que le second concerne deux erreurs d'évaluation dans le coût réel de terminaison du chantier en ce que d'une part le tribunal a omis de compter le coût de la démolition de la dalle défectueuse dans l'évaluation du coût d'achèvement du chantier en retenant le devis DA SILVA qui ne comprenait pas ce poste et que d'autre part il a retranché deux fois la somme de 23 472,58 prise en charge par l'assurance DO et correspondant au double poste démolition - reconstruction à l'identique de la dalle défectueuse ; que le troisième porte sur l'évaluation du préjudice moral postérieur au jugement qu'ils estiment à 4 000 compte tenu de la persistance de la société AIOI dans son attitude de refus d'assumer ses obligations engendrant un retard insupportable dans l'achèvement de la construction ; qu'ils sollicitent enfin la mise à jour des pénalités de retard sur la base de 624 jours compte tenu du délai de 10 mois nécessaire à la terminaison du chantier à compter de la date du règlement par le garant des sommes permettant la reprise et intervenue le 30 mai 2002 soit une date de fin de chantier arrêtée au 30 mars 2003 ; 2 - 1 Sur le coût du dépassement du prix convenu : Considérant qu'il y a lieu de reprendre la démarche des premiers juges pour calculer, conformément à l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation, OE I alinéa 2 a), " le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5% du prix convenu ", et ce, au regard des dispositions du contrat, et des conclusions expertales . Considérant que les travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage consistent dans : 1ä) la démolition de l'ouvrage non conforme évaluée à 27 603,68 F TTC - 4 208,15 TTC 2ä) la reconstruction de la partie démolie 126 366,49 F TTC -19 264,45 TTC 3ä) l'achèvement de l'immeuble Devis DA SILVA 1 286 093 F TTC - 196 063,61 TTC qui inclut la reconstruction visée en 2ä) mais pas la démolition visée en 1ä) 4ä) postes supplémentaires prévus au marché initial non chiffrés par l'entreprise DA SILVA 77 568 F TTC - 11 825,17 TTC 5ä) honoraires maîtrise d'oeuvre 61 859, F TTC - 9 430,49 TTC Soit un total de 1 579 491, F TTC - 240 791,85 TTC Qu'il y a lieu de déduire de ce total la reconstruction (poste 2ä) comptée deux fois soit - 126 366,41 F TTC ou 19 264,44 TTC TOTAL (I) 1 453 124,50F TTC - 221 527,42 TTC Considérant que de cette somme doivent être soustraits le prix du marché initial et la franchise de 5% soit : 815 000 F + 40 750 = 855 750 F TTC ou 124 245,95 + 6 212,30 = 130 458,25 TTC Qu'i y a lieu d'ajouter à ces déductions le versement de l'assureur DO d'un montant de 153 570,17 F TTC ou 24 411,62 TTC soit un TOTAL (II) de : 1 009 320,20 F TTC ou 153 869,87 TTC ; Considérant que le solde à la charge de la société AIOI correspond à la différence (I - II) soit 1 453 124,50 F - 1 009 320,10 = 443 804,50 F TTC ou 221 527,40 - 153 869,87 = 67 657,53 TTC Que le jugement sera réformé en conséquence pour tenir compte du coût de la démolition déduite deux fois ; 2 - 2 Sur le remboursement des sommes indûment avancées au constructeur : Considérant que le tribunal a pris en compte à ce titre la somme de 203 750,00 F soit 31 061,50 correspondant au poste " achèvement des fondations " qui a été réglé à la société NEW BUILDER le 13 juillet 2000 par les maîtres d'ouvrage, mais seulement à hauteur de 7 588,92 ou 49 780,05 F pour tenir compte de la prise en charge par l'assureur D.O. de la démolition et la reconstruction de ces ouvrages (voir OE 2 - 1 ci-dessus ) ; que selon les consorts X... - Y..., cette déduction fait double emploi avec celle qu'il a déjà faite au titre des travaux nécessaires pour réédifier le pavillon ; que cependant c'est à juste titre que le tribunal a observé que les maîtres d'ouvrage devaient payer de toute façon ces travaux et qu'au titre des " conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix " (article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation OE alinéa 2-b) c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit des sommes payées en pure perte par les maîtres d'ouvrage à la société NEW BBUILDER ce que l'assureur D.O. leur a remboursé ; qu'en suivant le raisonnement des consorts X... - Y..., ceux-ci se verraient bénéficier d'une double indemnisation à la fois au titre des conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un supplément de prix et au titre des travaux de reprise et d'achèvement de la construction ; que la solution adoptée par le tribunal permet de n'indemniser que le supplément de prix supporté par les maîtres d'ouvrage déduction faite du remboursement de l'assurance ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 2 - 3 Sur la date du point de départ des intérêts : Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a fixé à la date de l'assignation introductive de l'instance au fond le point de départ des intérêts des sommes allouées et non à la date de la mise en demeure délivrée le 9 avril 2001 à la compagnie CHIYODA compte tenu de ce que cette mise en demeure ne formulait aucune demande chiffrée et se bornait à demander la mise en oeuvre des obligations du garant alors qu'au surplus des pénalités de retard étaient demandées ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 2 - 4 Sur les pénalités de retard : Considérant qu'en vertu du contrat, celles-ci sont dues à l'expiration d'un délai de 8 mois prévu pour la durée d'exécution des travaux à compter de la date d'ouverture du chantier qui a eu lieu le 16 juin 2000, soit la date du 16 février 2001 à partir de laquelle sont contractuellement dues les pénalités de retard ; qu'il doit être rappelé que le délai de carence de 30 jours ne s'applique que lorsque le retard de livraison est inférieur à 30 jours (Cour de Cassation 3ème chambre civile du 11 mai 2000 Référence CPA contre CHARMILLE ) ; Considérant que la date de cessation des pénalités de retard peut être fixée à l'expiration du délai de huit mois que l'expert a retenu dans son rapport (P.30) même si deux pages plus loin (P.32) il l'évalue à 10 mois ; qu'il y a lieu de retenir le délai de six mois pour déterminer le chantier et celui de deux mois pour tenir compte de la disponibilité des entreprises et maître d'oeuvre pour s'engager et signer les marchés ; que le délai forfaitaire de deux mois pour intempéries n'est pas justifié alors que le point de départ du délai peut être fixé à la date du règlement par la société AIOI des sommes dues en vertu de sa garantie et mises à sa charge par le jugement, soit la date du 30 mai 2002 ; que la durée des pénalités doit s'entendre du 16 février 2001 au 30 janvier 2003 soit 714 jours à 41,42 par jour de retard soit une somme globale de 29 573,88 dont il y a lieu de déduire la provision de 10 000 allouée par les premiers juges soit 19 573,88 ; que les consorts X... - GUIMMAUME arrêtent le cours des pénalités au 30 novembre 2002 et limitent leur demande à 15 846,08 à titre de provision complémentaire, soit 624 jours ; que cette somme peut leur être allouée dans la mesure où selon le calcul de la Cour, cette somme est inférieure à ce qu'ils peuvent prétendre à la date du 30 novembre 2002 ; 2 - 5 Sur le préjudice moral : 2 - 5 - 1 Sur le bien fondé : Considérant que par des motifs que la Cour adopte, le tribunal a retenu à bon droit l'existence d'un préjudice moral distinct de celui réparé par les pénalités de retard ; qu'il y a lieu d'ajouter en réponse aux critiques émises par la société AIOI que la jurisprudence ( Cour de Cassation, 3 ème chambre civile du 12 mars 1997 référence LLOYD Continental : époux B... ) a admis l'existence d'un préjudice immatériel, en l'espèce un trouble de jouissance du fait que les travaux n'avaient pu se poursuivre pendant la durée de l'expertise et qu'une faute propre commise par le garant avait été caractérisée à l'origine de sa condamnation à des dommages et intérêts ; Considérant qu'en l'espèce, par son attitude morosive, sa résistance à exécuter ses obligations, la société AIOI a commis une faute propre à l'origine d'un retard dans l'exécution du chantier indépendant des pénalités de retard, qui doit être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts ; 2 - 5 - 2 Sur le quantum : Considérant que les premiers juges l'ont évalué à 3 000 à titre forfaitaire en relevant qu'il n'était pas établi que la société AIOI persisterait dans son attitude de refus de respecter ses obligations ; qu'il est cependant constant qu'elle a poursuivi cette attitude même si elle a réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée en vertu de l'exécution provisoire ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de porter à 4 000 l'indemnisation du préjudice moral des consorts X... - Y... de façon globale et forfaitaire ; 3 Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X... - Y... la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés à l'occasion de cette procédure ; que la somme allouée par les premiers juges sera confirmée et qu'au titre de la procédure d'appel qui a confirmé l'essentiel du bien fondé de leurs prétentions, il leur sera alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en revanche la société AIOI sera déboutée de sa demande sur le même fondement ; Considérant que la société AIOI qui succombe en toutes ses prétentions d'appel supportera les dépens d'appel et que le jugement sera également confirmé de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des sommes allouées aux consorts X... - Y... au titre du dépassement du prix convenu, des pénalités de retard et du préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les points réformés : Condamne la société A.I.O.I à payer aux consorts X... - Y... : la somme de 67 657,53 TTC indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2001 au jour du paiement ; la somme de 15 846,08 au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 novembre 2002 la somme de 4 000 au titre du préjudice moral global et forfaitaire ; Y ajoutant condamne la société A.I.O.I à payer aux consorts X... - Y... la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel ; Accorde à la SCP KEIME et GUTTIN Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Marie-Christine COLLET, greffier présent lors du prononcé et Monsieur Jean-Pierre MUNIER président.

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